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05/12/2001 | FRANCE | N°01-80749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2001, 01-80749


IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- la société Claude Béhar,
à l'arrêt du 2 février 2000 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions avec renvoi devant la cour d'appel d'Orléans, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1998 ayant rejeté la demande en restitution d'objets saisis de Jacques X..., Pierre X..., Denis Y... et Hubert Z..., et ordonné la restitution de ces derniers à la société Béhar.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité de l'opposition contestée par les défendeurs ;
Attendu qu

'il résulte des pièces de procédure que, par acte d'huissier du 11 août 2000, la socié...

IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- la société Claude Béhar,
à l'arrêt du 2 février 2000 de la Cour de cassation qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions avec renvoi devant la cour d'appel d'Orléans, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 octobre 1998 ayant rejeté la demande en restitution d'objets saisis de Jacques X..., Pierre X..., Denis Y... et Hubert Z..., et ordonné la restitution de ces derniers à la société Béhar.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité de l'opposition contestée par les défendeurs ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par acte d'huissier du 11 août 2000, la société Claude Béhar a été citée pour l'audience du 12 décembre 2000 devant la cour d'appel d'Orléans, statuant comme cour de renvoi ; qu'elle a eu, par là même, légalement connaissance de l'arrêt de cassation du 2 février 2000 en vertu duquel cette cour d'appel avait été saisie ; qu'elle n'a cependant formé opposition audit arrêt que le 22 décembre 2000, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 5 jours imparti à l'opposant ;
D'où il suit que l'opposition est irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE la société Claude Béhar non recevable en son opposition ;
DECLARE irrecevable la demande des consorts X... pour recours abusif inapplicable en matière pénale.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80749
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Opposition - Délai - Point de départ.

CASSATION - Arrêts - Arrêt de cassation - Signification - Citation à comparaître devant la juridiction de renvoi

La citation délivrée à une partie en vue de comparaître à l'audience de la cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi après arrêt de cassation vaut signification dudit arrêt. Le délai de 5 jours imparti pour former opposition à l'arrêt de cassation court à compter de la date de la citation. (1).


Références :

Code de procédure pénale 580

Décision attaquée : Cour de cassation, 02 février 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1960-10-25, Bulletin criminel 1960, n° 470, p. 932 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1989-01-10, Bulletin criminel 1989, n° 6 (2°), p. 13 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2001, pourvoi n°01-80749, Bull. crim. criminel 2001 N° 252 p. 837
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 252 p. 837

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pibouleau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80749
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