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11/09/2002 | FRANCE | N°01-85435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2002, 01-85435


REJET et CASSATION sur le pourvoi formé par X... Nordine, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 27 juin 2001, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des dro

its de l'homme et des articles 368, 380-1, 380-2 et 380-3 du Code de procédure péna...

REJET et CASSATION sur le pourvoi formé par X... Nordine, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 27 juin 2001, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 368, 380-1, 380-2 et 380-3 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nordine X... aux peines de 20 ans de réclusion criminelle et d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans, en le déclarant coupable des crimes de viols en réunion précédés, accompagnés ou suivis d'actes de barbarie, et des délits connexes de menace de mort sous condition, de menace ou intimidation sur victime d'un crime afin de la déterminer à se rétracter, de menace de mort réitérée et d'extorsion de fonds avec violences, ainsi qu'à payer la somme de 30 000 francs (4 573, 24 euros), à titre de dommages et intérêts, à Ingrid Z..., partie civile ;

" aux motifs que " des faits déclarés constants par la Cour et le jury, il résulte que l'accusé Nordine X... est coupable des crimes de viols en réunion précédés, accompagnés ou suivis d'actes de barbarie, de délits connexes de menace de mort sous condition, de menace ou intimidation sur victime d'un crime afin de la déterminer à se rétracter, de menace de mort réitérée, d'extorsion de fonds avec violence " (cf. arrêt attaqué, p. 4) ;

" alors, d'une part, qu'aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée, à raison des mêmes faits ; que, lorsque la poursuite comporte des chefs d'accusation multiples, la réponse négative de la cour d'assises à une question portant sur un chef d'accusation est acquise à l'accusé ; qu'en déclarant, sur les appels interjetés par Nordine X... et par le ministère public, Nordine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, avec la circonstance qu'ils auraient été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de barbarie, et en le condamnant de ce chef aux peines de 20 ans de réclusion criminelle et d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans, alors qu'il avait été reconnu non coupable de cette circonstance aggravante, par la cour d'assises ayant statué en premier ressort, et que, dès lors, cette réponse négative était acquise à l'accusé, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ;

" alors, d'autre part, que seuls les arrêts de condamnation rendus par une cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel ; qu'il en résulte que le ministère public ne peut interjeter appel de la décision d'acquittement rendue par une cour d'assises en premier ressort ; que, par conséquent, le ministère public ne peut interjeter appel de la décision rendue par une cour d'assises en premier ressort, en ce qu'elle n'a pas retenu contre l'accusé l'existence d'une circonstance aggravante qui lui était reprochée, peu important que la décision rendue par la cour d'assises en premier ressort ait été une décision de condamnation sur d'autres chefs d'inculpation ; qu'en déclarant, sur les appels interjetés par Nordine X... et par le ministère public, Nordine X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, avec la circonstance qu'ils auraient été précédés, accompagnés ou suivis d'actes de barbarie, et en le condamnant, de ce chef, aux peines de 20 ans de réclusion criminelle et d'interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans, alors qu'il avait été reconnu non coupable de cette circonstance aggravante, par la cour d'assises ayant statué en premier ressort, et que, dès lors, l'appel interjeté par le ministère public contre l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en premier ressort était irrecevable sur ce point, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Nordine X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Doubs pour des viols commis avec les deux circonstances aggravantes de pluralité d'auteurs et de tortures ou actes de barbarie ; qu'il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle, sans que soit retenue la seconde de ces causes d'aggravation ; que, statuant sur son appel et celui du ministère public, la cour d'assises de la Côte-d'Or, par l'arrêt attaqué, l'a déclaré coupable de viols commis avec les deux circonstances aggravantes ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués au moyen ne sont pas encourus ;

Qu'en effet, lorsqu'un chef d'accusation comporte une circonstance aggravante, la réponse négative donnée, en première instance, par la Cour et le jury relativement à cette circonstance, laquelle ne peut être détachée du fait principal, ne demeure pas acquise à l'accusé qui comparaît en appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'appel interjeté par Nordine X..., des dispositions civiles de l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, par la cour d'assises du Doubs, statuant en premier ressort, selon lesquelles Nordine X... a été condamné à payer la somme de 180 000 francs à Emmanuelle Y..., partie civile ;

" aux motifs que " par arrêt définitif du 6 décembre 2000, la cour d'assises du Doubs a statué sur la réparation du préjudice d'Emmanuelle Y... " (cf. arrêt attaqué, p. 6) ;

" alors que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une demande des parties ; qu'en omettant de statuer sur l'appel interjeté par Nordine X..., des dispositions civiles de l'arrêt rendu, le 6 décembre 2000, par la cour d'assises du Doubs, statuant en premier ressort, selon lesquelles Nordine X... a été condamné à payer la somme de 180 000 francs à Emmanuelle Y..., partie civile, la cour d'assises a violé le texte susvisé " ;

Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du second degré doivent statuer sur chacun des appels dont ils sont saisis ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Nordine X... a interjeté appel des arrêts pénal et civil prononcés, le 6 décembre 2000, par la cour d'assises du Doubs ; que, par décision du 15 février 2001, la cour d'assises de la Côte-d'Or a été désignée pour statuer sur l'appel formé par l'accusé contre les deux arrêts et sur celui formé par la partie civile Ingrid Z... ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui alloue des dommages-intérêts à Ingrid Z... et qui déboute la seconde partie civile, Emmanuelle Y..., de sa demande d'indemnisation, énonce notamment que " par arrêt définitif du 6 décembre 2000, la cour d'assises du Doubs a statué sur la réparation du préjudice d'Emmanuelle Y... ; que la demande présentée à l'audience de ce jour est la même que celle présentée en première instance ; qu'Emmanuelle Y... ne justifie pas d'une aggravation de son préjudice depuis la première décision " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel formé par l'accusé contre l'arrêt prononçant sur les intérêts civils, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I. Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal :

Le REJETTE ;

II. Sur le pourvoi contre l'arrêt civil :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Côte-d'Or, en date du 27 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85435
Date de la décision : 11/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Réponse négative par la cour d'assises de première instance - Réponse acquise à l'accusé (non).

Lorsqu'un chef d'accusation comporte une circonstance aggravante, la réponse négative donnée, en première instance, par la Cour et le jury relativement à cette circonstance, laquelle ne peut être détachée du fait principal, ne demeure pas acquise à l'accusé qui comparaît en appel. .


Références :

Code de procédure pénale 368, 380-1, 380-2, 380-3
Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 4

Décision attaquée : Cour d'assises de la Côte-d'Or, 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2002, pourvoi n°01-85435, Bull. crim. criminel 2002 N° 162 p. 601
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 162 p. 601

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Farge.
Avocat(s) : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2014
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85435
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