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11/09/2002 | FRANCE | N°01-87723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2002, 01-87723


CASSATION sur le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 19 octobre 2001, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que lecture a été faite de l'arrêt de renvoi, des questions posées et des réponses faites à ces questions par la cour d'assises de

première instance, mais non de la décision et de la condamnation prononcée par la cour d'a...

CASSATION sur le pourvoi formé par X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 19 octobre 2001, qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que lecture a été faite de l'arrêt de renvoi, des questions posées et des réponses faites à ces questions par la cour d'assises de première instance, mais non de la décision et de la condamnation prononcée par la cour d'assises de première instance ; qu'ainsi, les dispositions substantielles de l'article 327 du Code de procédure pénale ont été méconnues " ;

Vu l'article 327 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi, ainsi que celle des questions posées et des réponses faites par la Cour et le jury lors de l'audience de la cour d'assises de l'Hérault, les 28 et 29 septembre 2000 ; que le greffier a lu, à haute et intelligible voix, ledit arrêt, ainsi que lesdites questions et réponses ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture de l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises de première instance ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 19 octobre 2001, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gard, statuant en appel.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87723
Date de la décision : 11/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Arrêt de renvoi - Lecture - Nécessité - Cas - Questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort et réponses faites à ces questions - Décision et condamnation prononcées en premier ressort.

La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu la décision de renvoi, les questions posées à la cour d'assises de première instance et les réponses faites à ces questions, ait également donné lecture de l'arrêt de condamnation prononcé par cette cour d'assises. (1).


Références :

Code de procédure pénale 327

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, 19 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-01-06, Bulletin criminel 1982, n° 8, p. 17 (cassation) ; Chambre criminelle, 1999-01-20, Bulletin criminel 1999, n° 12, p. 25 (cassation) ; Chambre criminelle, 1999-05-12, Bulletin criminel 1999, n° 96 (1°), p. 258 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2002, pourvoi n°01-87723, Bull. crim. criminel 2002 N° 161 p. 599
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 161 p. 599

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Farge.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87723
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