La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2002 | FRANCE | N°01-10244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 01-10244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 février 2001) et les productions, que, par acte authentique du 15 mai 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la Caisse) a consenti à la société Pizza Trini (la société) un prêt d'un montant de 900 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. X... s'est porté caution solidaire de ce prêt, la Cai

sse se faisant en outre garantir par l'inscription d'un nantissement sur le fonds d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 février 2001) et les productions, que, par acte authentique du 15 mai 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la Caisse) a consenti à la société Pizza Trini (la société) un prêt d'un montant de 900 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que M. X... s'est porté caution solidaire de ce prêt, la Caisse se faisant en outre garantir par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce ;

que, par ailleurs, par acte sous seing privé du 2 juillet 1992, la Banque nationale de Paris (la BNP) a accordé à la société un prêt de 150 000 francs garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 1995, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. et Mme X... ont assigné M. Y..., ès qualités, et la Caisse afin de faire juger que M. X... était déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes dirigées contre M. Y..., ès qualités, et contre la Caisse, tendant à les voir déclarer responsables "in solidum" du préjudice subi par eux, résultant du fait de la disparition du nantissement sur le fonds de commerce de la société, inscrit par la Caisse, à voir M. X... libéré de son engagement de caution vis-à-vis de cette dernière, et à les voir condamner à les garantir des sommes dues au titre du prêt consenti par la BNP à la société et à payer des dommages-intérêts ainsi que la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, devenu l'article L. 143-2 du Code de commerce, que la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions est inopérante dès lors que la décision de résiliation n'a pas été notifiée aux créanciers inscrits ; qu'en tant que créancier nanti ayant le monopole de l'action pour se prévaloir de l'absence de notification, il revenait à la Caisse de l'exercer contre le bailleur pour obtenir, à tout le moins, d'éventuels dommages-intérêts, la bonne situation commerciale de l'emplacement étant évidente et la perte du droit au bail particulièrement préjudiciable ; qu'en déclarant l'article 2037 du Code civil non applicable aux motifs que la perte de son nantissement n'était pas due à son fait actif ou passif, la cour d'appel, qui a constaté que celui-ci n'avait pas été averti de la résiliation du bail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient au regard des articles L. 143-2 du Code de commerce et 2037 du Code civil, qu'elle a violés, et a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de M. et Mme X... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en résiliant le bail commercial sans notification préalable aux créanciers inscrits, le mandataire liquidateur a méconnu les droits de ceux-ci et, partant, ceux de la caution qui ne peut être subrogée dans les droits et fait l'objet d'une poursuite en paiement, faute de nantissement ; qu'en statuant comme elle a fait pour décharger M. Y... de toute responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de M. et Mme X..., et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'il résulte de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-29 du Code de commerce, que le bailleur peut demander la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise à compter du jugement d'ouverture, et qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, aucune demande n'a été formulée de sa part ; que, dès lors, est hypothétique et inopérant le motif de l'arrêt selon lequel les chances de trouver un acquéreur du bail, compte tenu de l'hostilité du bailleur, étaient inexistantes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'en déclarant que le bail était très restrictif, ce qui rendait difficile la recherche d'un acquéreur alors que celui-ci prévoyait "une activité commerciale de saladerie-glaces-restauration-traiteur-plats à emporter", outre la faculté d'adjoindre des activités connexes ou complémentaires, la cour d'appel a dénaturé les disposition claires et précises du contrat de bail et violé l'article 1134 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, qu'elle a violé ;

5 ) qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement entrepris, dont la confirmation était sollicité, selon lequel M. Y... avait mis fin au bail, sans rechercher un acquéreur pour le fonds de commerce ou le droit au bail, pour satisfaire au voeu exprimé par le mandataire du bailleur qui n'était autre que le président du tribunal de commerce et avait ainsi privilégié les intérêts d'un créancier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la Caisse n'avait aucun moyen légal ou de fait de s'opposer à la remise des clés au propriétaire et n'était pas tenue de régler les loyers impayés par le débiteur principal ; qu'en l'état de ces appréciations, d'où il résulte que l'absence de la notification prévue par l'article L. 143-2 du Code de commerce était sans incidence sur la perte éventuelle du nantissement, la cour d'appel, répondant par là même en les écartant aux conclusions invoquées par les première et deuxième branches, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le fonds exploité par la société générait des pertes importantes, que le passif s'élevait à plus d'un million de francs et que la gérante avait reconnu que la nature du fonds, pizzeria, n'était pas viable, l'arrêt, tenu d'interpréter le bail, retient qu'il était très restrictif quant à l'activité autorisée, ce qui rendait difficile la recherche d'un acquéreur et que le propriétaire désirait reprendre possession des lieux ; qu'il relève encore, sans encourir le grief de la troisième branche, que les chances de trouver un acquéreur pour un bail inadéquat face à l'hostilité du bailleur étaient inexistantes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a par là même répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la cinquième branche, a, en décidant que le liquidateur avait pu, sans commettre de faute, procéder à la résiliation immédiate du bail et à la liquidation des actifs, légalement justifié sa décision, peu important l'absence de notification préalable aux créanciers inscrits ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie la somme globale de 1 500 euros et à M. Y..., ès qualités, la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10244
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 06 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-10244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award