AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 1999), que la société Arbatec, dirigée par M. X... depuis avril 1987, a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugements du 29 mai 1990 ; que le receveur principal de Tours Ouest a déclaré une créance de 2 633 366 francs à l'encontre de la société Arbatec, dont la liquidation a été clôturée en septembre 1993 pour insuffisance d'actif ; que cette créance étant consécutive, d'une part, à l'absence de dépôt des déclarations de TVA et au non-paiement de celle-ci depuis juin 1989, et d'autre part, à des redressements notifiés en matière de TVA et de taxe sur les salaires à l'issue d'une vérification de comptabilité des exercices 1987 à 1990, le receveur a assigné M. X... devant le président du tribunal de grande instance de Tours pour obtenir sa condamnation solidaire au paiement de cette somme, réduite à 1 567 838,12 francs à la suite d'un dégrèvement ; que par jugement du 29 avril 1997, rectifié le 3 juin 1997, dont M. X... a fait appel, il a été fait droit à cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant par des motifs qui, faute de préciser la nature et les dates des tentatives de mise en recouvrement des impositions litigieuses de la part de l'administration fiscale, n'établissent pas que cette dernière avait exercé tous les contrôles et utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement desdites impositions, ce sur quoi le jugement confirmé était pareillement muet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
2 / qu'en affirmant que la TVA doit être réglée spontanément et qu'il ne peut être exigé qu'une mise en demeure soit adressée dès le premier retard de paiement, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle les diligences incombant à l'administration fiscale en matière de recouvrement de la TVA consistent précisément en l'envoi d'une mise en demeure de déposer une déclaration suivie, le cas échéant d'une taxation d'office et a ainsi violé, ensemble, les articles L. 66, L. 67 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
3 / que l'affirmation de l'arrêt selon laquelle il ne peut être exigé qu'une mise en demeure soit adressée dès le premier retard de paiement de la TVA est inopérante dès lors qu'en l'espèce, l'administration fiscale ne s'était pas contentée de rester sans réaction au premier retard de paiement, mais avait persévéré dans son inaction pendant un an jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de la société ; qu'en se déterminant par un motif inopérant, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard, ensemble, des articles L. 66, L. 67 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, sans méconnaître les dispositions visées par le moyen, qu'il ne pouvait être exigé de l'administration fiscale qu'elle adresse une mise en demeure dès le premier incident relatif aux obligations légales en matière de TVA, la cour d'appel a pu estimer, par une décision motivée, au vu des différentes pièces versées aux débats qu'elle n'avait pas à énumérer, que l'administration fiscale n'avait pas été négligente dans la mise en recouvrement de sa créance ; qu'en l'état de ses énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.