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13/05/2003 | FRANCE | N°01-14173

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mai 2003, 01-14173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Sanpaolo et quatre autres banques ont déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Franciaflex (la société) des créances qui ont été admises pour différentes sommes et ont été portées sur l'état des créances avec la mention complémentaire "sous réserve des encaissements et validité des cessions" ; que le dépôt de cet état au greffe a fait l'objet d'une insertion au BODACC ; que

la banque Sanpaolo a formé une réclamation par voie d'inscription sur l'état des cr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Sanpaolo et quatre autres banques ont déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Franciaflex (la société) des créances qui ont été admises pour différentes sommes et ont été portées sur l'état des créances avec la mention complémentaire "sous réserve des encaissements et validité des cessions" ; que le dépôt de cet état au greffe a fait l'objet d'une insertion au BODACC ; que la banque Sanpaolo a formé une réclamation par voie d'inscription sur l'état des créances et contesté l'admission des créances des autres banques ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque Sanpaolo fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait déclaré sa réclamation recevable en ce qui concerne les autres banques, d'avoir dit qu'elle n'était pas une personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'avoir déclarée irrecevable pour défaut de qualité en sa réclamation par voie d'inscription sur l'état des créances, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce aucune des parties à l'instance ne déduisait du fait que la banque Sanpaolo était représentée par le représentant des créanciers à l'instance en vérification du passif, l'absence de qualité pour elle à former une réclamation en vertu de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en se fondant sur ce moyen de droit qu'elle a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations dessus, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., représentant des créanciers de la société, ayant soutenu dans ses conclusions que, étant "l'un des créanciers régulièrement déclarés au passif du redressement judiciaire" la banque Sanpaolo n'avait pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, le moyen était dans le débat et n'a donc pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le grief est sans fondement ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que si un créancier autre que celui dont la créance est en cause a la faculté, comme toute personne intéressée au sens du texte susvisé, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, c'est à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance ;

Attendu que pour déclarer la banque Sanpaolo irrecevable, pour défaut de qualité, en sa réclamation, l'arrêt retient qu'un créancier n'est pas une personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que dans la procédure de vérification du passif tous les créanciers autres que celui dont la créance est en cause ne sont pas des tiers mais sont représentés par le représentant des créanciers auquel le droit d'appel est expressément ouvert, ce qui rend sans qualité ces autres créanciers à contester individuellement, par quelque voie que ce soit, une admission de créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la réclamation de la banque Sanpaolo par voie d'inscription sur l'état des créances de la société Franciaflex en ce qui concerne sa propre créance, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y..., ès qualités, de la banque Espirito Santo et de la Venetie, de la banque régionale de l'Ouest et de la banque populaire du Val-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14173
Date de la décision : 13/05/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Admission - Recours - Conditions - Intérêt personnel et distinct .

En application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, si un créancier a la faculté, comme toute personne intéressée, de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, c'est à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 103

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mai. 2003, pourvoi n°01-14173, Bull. civ. 2003 IV N° 75 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 75 p. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot .
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré, MM. Bouthors, Le Prado, Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14173
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