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29/10/2003 | FRANCE | N°01-00565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 01-00565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2000), que M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce à M. et Mme Y... ;

que les acheteurs, se plaignant que l'immeuble dans lequel le fonds était exploité était infesté de termites, ont demandé la résolution de la cession en invoquant un vice caché de la chose vendue ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alo

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2000), que M. et Mme X... ont cédé un fonds de commerce à M. et Mme Y... ;

que les acheteurs, se plaignant que l'immeuble dans lequel le fonds était exploité était infesté de termites, ont demandé la résolution de la cession en invoquant un vice caché de la chose vendue ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'acquéreur d'établir que le vice allégué existait antérieurement à la vente ;

que la cour d'appel a constaté que, le 9 avril 1997, soit deux jours avant la vente, l'huissier avait relevé la vétusté de l'immeuble mais n'avait aucunement mentionné l'existence de termites ni de désordres liés à leur présence ; que cependant, pour considérer que l'infestation de termites existait au jour de la vente, la cour d'appel a déduit de photographies annexées à un procès-verbal de constat du 17 septembre 1997, "le caractère ancien" de cette infestation ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir que le vice allégué existait antérieurement à la vente, étant à préciser que la présence de termites n'avait pas été décelée par l'huissier lors d'un constat établi deux jours avant la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé que les photographies produites suffisaient à établir le caractère ancien de l'infestation, a considéré qu'il était ainsi établi que le vice existait au jour de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 1 800 euros ;

Les condamne à une amende de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00565
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 18 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-00565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00565
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