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29/10/2003 | FRANCE | N°01-02129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 01-02129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2000), que la société Groupe conseils associés (GCA) a souscrit auprès de la société Cofratel un contrat de maintenance de système de communication ; qu'elle a été judiciairement poursuivie, tant par la société Cofratel, que par la société Cofratel Ile-de-France sud-est, laquelle se prévalait d'une cession partielle d'actif consentie par la société Cofratel, en règlement de factures, en rés

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2000), que la société Groupe conseils associés (GCA) a souscrit auprès de la société Cofratel un contrat de maintenance de système de communication ; qu'elle a été judiciairement poursuivie, tant par la société Cofratel, que par la société Cofratel Ile-de-France sud-est, laquelle se prévalait d'une cession partielle d'actif consentie par la société Cofratel, en règlement de factures, en résiliation du contrat et en paiement de l'indemnité de résiliation qui y était stipulée ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches, et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que la société GCA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 1998, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Cofratel Ile-de-France sud-est les sommes de 63 282,35 francs à titre principal et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de l'avoir en outre condamnée à payer la somme supplémentaire de 4 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société GCA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la société Cofratel au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, sans aucun motif, rejette cette demande pour malfaçons ;

Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à "débouter" la société GCA de toutes ses demandes, le grief dénonce une omission de statuer du chef considéré, qui ne peut donner ouverture à cassation ;

que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe conseils associés (GCA) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Compagnie française de télécommunication d'Ile-de-France sud-est (Cofratel Ile-de-France sud-est) et Compagnie française de communication (Cofratel) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02129
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-02129


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02129
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