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29/10/2003 | FRANCE | N°02-86609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2003, 02-86609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR, en date du 18 septembre 2002, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a conda

mné à 15 ans de réclusion criminelle et ordonné la confusion de cette peine avec celle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR, en date du 18 septembre 2002, qui, pour vols avec arme en récidive, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et ordonné la confusion de cette peine avec celle de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 2 mai 2001 par le tribunal correctionnel de NANTES, pour infraction à la législation sur les armes, recel, rébellion et usage de fausse plaque d'immatriculation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 273 et 276 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'inobservation des dispositions de l'article 273 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré Jacky X... coupable de vols à main armée commis en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de 15 années de réclusion criminelle ;

"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu l'arrêt de renvoi, ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée et que, dès lors, la procédure est entachée de nullité" ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la Cour ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et s'est ainsi conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; que le greffier a lu l'arrêt de renvoi ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Côtes-d'Armor, en date du 18 septembre 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'appel du Calvados, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Côtes-d'Armor et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86609
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises d'appel - Lecture - Nécessité - Cas.

La cassation est encourue lorsqu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier, qui a lu la décision de renvoi, ait également donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée (1).


Références :

Code de procédure pénale 327

Décision attaquée : Cour d'assises des Côtes-d'Armor, 18 septembre 2002

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 2002-09-11, Bulletin criminel 2002, n° 161, p. 598 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-10-23, Bulletin criminel 2002, n° 194, p. 722 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-86609, Bull. crim. criminel 2003 N° 203 p. 852
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 203 p. 852

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. L. Davenas.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86609
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