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26/11/2003 | FRANCE | N°01-00334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 01-00334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2000), que la société Sogara Carrefour (la société Carrefour) a été déclarée entièrement responsable des conséquences de la chute dont Mme X... avait été victime le 2 décembre 1994 dans son magasin de Mérignac, la compagnie Winterthur devant indemniser Mme X... de son prÃ

©judice corporel et de son préjudice matériel ;

Attendu que la société Onet Propreté fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 31 octobre 2000), que la société Sogara Carrefour (la société Carrefour) a été déclarée entièrement responsable des conséquences de la chute dont Mme X... avait été victime le 2 décembre 1994 dans son magasin de Mérignac, la compagnie Winterthur devant indemniser Mme X... de son préjudice corporel et de son préjudice matériel ;

Attendu que la société Onet Propreté fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever indemnes la société Carrefour et la compagnie Winterthur des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à relever, par motifs tant propres qu'expressément adoptés du tribunal, qu'il résultait du contrat de nettoyage qu'elle avait conclu avec la société Sogara Carrefour que la société Onet Propreté devait assurer la maintenance journalière des locaux, chaque jour ouvrable du lundi au samedi inclus, de 7 heures à 22 heures, et que dans le cadre de cette obligation de maintenance son intervention consistait notamment à assurer, au rayon des produits frais, le lavage mécanique des zones de circulation en carrelage de la poissonnerie et le nettoyage des bordures, sans rechercher si la société Onet s'était engagée à ce que les sols soient à chaque instant vierges de toute souillure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à relever, par motifs tant propres qu'expressément adoptés du tribunal, qu'il résultait du contrat de nettoyage qu'elle avait conclu avec la société Sogara Carrefour que la société Onet Propreté devait assurer la maintenance journalière des locaux, chaque jour ouvrable du lundi au samedi inclus, de 7 heures à 22 heures, et que dans le cadre de cette obligation de maintenance son intervention consistait notamment à assurer, au rayon des produits frais, le lavage mécanique des zones de circulation en carrelage de la poissonnerie et le nettoyage des bordures, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Onet Propreté dans lesquelles celle-ci faisait valoir que "le cahier des charges liant les parties prévoit, dans sa rubrique "entretien", et notamment pour le rayon poissonnerie, un lavage mécanique des zones de circulation en carrelage de la poissonnerie et le nettoyage soigné des bordures, ceci deux fois par semaine", ce qui excluait qu'elle ait pu être tenue, sur ce point, d'une obligation de résultat consistant à ce que les sols soient à chaque instant vierges de toute souillure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant également, à l'appui de sa décision, par motifs tant propres qu'expressément adoptés du tribunal, que l'obligation d'assurer la maintenance journalière des locaux, laquelle consistait notamment, s'agissant du rayon des produits frais, dans le lavage mécanique des zones de circulation en carrelage de la poissonnerie et le nettoyage soigné des bordures, devait être considérée comme de résultat dès lors que sa mise en oeuvre faisait appel à une technique simple et éprouvée et ne comportait pas d'aléa, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans le contrat qu'elle avait conclu avec la société Sogara Carrefour, la société Onet Propreté s'était engagée à ce que les sols de la poissonnerie du magasin se trouvent à chaque instant vierges de toute souillure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

4 / qu'en se déterminant de la sorte, en considération de la simplicité et du caractère éprouvé de la technique qui était mise en oeuvre, ainsi que de son absence d'aléa, sans rechercher si cette obligation de maintenance ne comportait pas un aléa important, tenant au comportement des préposé(s) et des clients du magasin, qui pouvaient à tout moment répandre certains produits sur le sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate qu'il résulte du contrat conclu que la société Onet Propreté devait assurer la maintenance journalière et permanente des locaux de sept heures à vingt-deux heures ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions invoquées, a ainsi fait ressortir que la société Onet Propreté aurait dû procéder à l'enlèvement des détritus qui avaient été la cause de la chute de Mme X... et qui a relevé que l'obligation de la société Onet Propreté ne comportait pas d'aléas, a procédé aux recherches prétendument omises et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Onet Propreté à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros et à la compagnie Winterthur la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00334
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-00334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00334
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