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03/12/2003 | FRANCE | N°00-15929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2003, 00-15929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2000) que la société Beauce organisation (la débitrice) était concessionnaire exclusif de la société Steelcase Strafor actuellement dénommée société Steelcase (le vendeur) qui lui fournissait des marchandises ; que la débitrice a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 21 mai 1997 et 5 novembre 1997 ; que par courrier recommandé reçu par l

'administrateur judiciaire le 9 juin 1997, le vendeur a revendiqué le bénéfice de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2000) que la société Beauce organisation (la débitrice) était concessionnaire exclusif de la société Steelcase Strafor actuellement dénommée société Steelcase (le vendeur) qui lui fournissait des marchandises ; que la débitrice a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 21 mai 1997 et 5 novembre 1997 ; que par courrier recommandé reçu par l'administrateur judiciaire le 9 juin 1997, le vendeur a revendiqué le bénéfice de la clause de réserve de propriété portant sur les marchandises vendues à la débitrice, la revendication portant à la fois sur des marchandises et sur le prix non encore payé par les sous acquéreurs au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que le 4 juillet 1997, le vendeur a présenté au juge-commissaire une requête en revendication en limitant sa demande aux créances encaissées depuis l'ouverture de la procédure ; que par ordonnance du 17 décembre 1997, le juge-commissaire a rejeté la requête et ordonné une expertise ; que sur opposition du vendeur, le tribunal, par jugement du 23 septembre 1998, a reconnu le bien fondé de la revendication mais a décidé d'une part, que le liquidateur n'avait commis aucune faute en disposant des sommes versées par les sous acquéreurs avant le 9 juin 1997 et, d'autre part, que le liquidateur devrait reverser au vendeur les sommes perçues des sous acquéreur depuis cette date ; que le vendeur a interjeté appel ;

Attendu que le liquidateur judiciaire, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de revendication de la société Steelcase à concurrence de 481 448,25 francs et d'avoir condamné la société Beauce production au paiement de cette somme alors, selon le moyen, que le prix payé par le sous-acquéreur à l'acquéreur initial placé en redressement judiciaire donne naissance, au bénéfice du vendeur titulaire d'une clause de réserve de propriété, à une créance relevant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dés lors que le paiement du sous acquéreur est intervenu avant que la demande en revendication soit formée par le vendeur ; qu'en estimant dès lors que ne relevait pas des dispositions de l'article 40, alinéa 3-5 de la loi du 25 janvier 1985, la demande de la société Steelcase portant sur le prix versé par les sous-acquéreurs à la société Beauce organisation, en redressement judiciaire, avant la demande en revendication formée par la société Steelcase, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 et 85-3 du décret du 27 décembre 1985, ainsi que, par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 621-124 du Code de commerce, le prix des biens livrés avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure, peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur ; qu'il en résulte que le prix du bien livré qui n'a pas été payé par le sous-acquéreur avant la date du jugement d'ouverture de la procédure, peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur sans qu'il y ait lieu de distinguer si le prix a été ou non payé avant la demande en revendication ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Steelcase Strafor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15929
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Marchandise livrée au débiteur - Revente par celui-ci - Revendication à l'encontre du sous-acquéreur - Conditions - Détermination.

Aux termes de l'article L. 621-124 du Code de commerce, le prix des biens livrés avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure, peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur. Il en résulte que le prix des biens livrés qui n'ont pas été payés par le sous-acquéreur avant la date du jugement d'ouverture de la procédure, peuvent être revendiqués par le vendeur entre les mains du débiteur sans qu'il y ait lieu de distinguer si le prix a été ou non payé avant la demande en revendication.


Références :

Code de commerce L621-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2003, pourvoi n°00-15929, Bull. civ. 2003 IV N° 191 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 191 p. 215

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : La SCP Laugier et Caston, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15929
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