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07/01/2004 | FRANCE | N°01-01826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2004, 01-01826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2000), que le Crédit lyonnais (la banque) a ouvert en 1989 un compte à la SCI du 127, rue des Meaux (la SCI) assorti d'un découvert pour financer des projets de construction immobilière ; que celle-ci a conclu avec la banque par acte notarié du 3 juin 1993, une convention de compte courant à durée indéterminée portant sur un découvert maintenu à 2 000 000 de francs, M. X... et Mme Y... s'étant p

réalablement portés cautions solidaires de la SCI à concurrence de 2 500 00...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2000), que le Crédit lyonnais (la banque) a ouvert en 1989 un compte à la SCI du 127, rue des Meaux (la SCI) assorti d'un découvert pour financer des projets de construction immobilière ; que celle-ci a conclu avec la banque par acte notarié du 3 juin 1993, une convention de compte courant à durée indéterminée portant sur un découvert maintenu à 2 000 000 de francs, M. X... et Mme Y... s'étant préalablement portés cautions solidaires de la SCI à concurrence de 2 500 000 francs ;

qu'au 30 juin 1993 le solde débiteur de la SCI s'établissait à 1 969 357,20 francs sous réserve des agios du deuxième trimestre non encore débités au compte courant ; que la banque a refusé le règlement d'effets qui se sont présentés sur le compte à l'automne 1993 ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire en décembre 1995 ; que la banque a assigné les cautions en paiement pour la somme de 2 365 635 francs plus intérêts et obtenu du tribunal leur condamnation, ramenée à 1 479 469,87 francs par la cour d'appel, la banque n'ayant pu justifier de l'information annuelle des cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y..., cautions, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 1 479 469,87 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que le compte courant est indivisible et qu'aucun solde débiteur ne peut être déterminé tant que le compte courant n'est pas clôturé ;

qu'en l'espèce, il est constant, et la cour d'appel le relève, que la banque a unilatéralement arrêté le fonctionnement du compte courant dès la fin du mois d'août 1993, prétexte pris de ce que le montant du découvert était atteint ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun solde débiteur ne pouvait être caractérisé dès lors que le compte n'était pas clôturé, sans rechercher si la banque avait pris soin de clôturer le compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... et Mme Y... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir à l'appui de leur pourvoi ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que les cautions font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le moyen :

1 / que tout concours à durée indéterminé consenti par un établissement bancaire à une entreprise, ne peut être interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis, que la banque n'est dispensée de cette notification écrite ou du respect du préavis, qu'à la condition que le débiteur ait eu un comportement gravement répréhensible ou que sa situation soit irrémédiablement compromise ;

qu'en l'espèce, le contrat d'ouverture de compte courant prévoyait l'envoi d'une telle notification, qu'il est constant que la banque a rompu unilatéralement la convention de compte courant sans procéder à la notification tant contractuelle que légale ; qu'en considérant que la banque n'avait néanmoins commis aucune faute sans relever le comportement gravement répréhensible de la SCI débitrice ou la situation irrémédiablement compromise de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel, les cautions faisaient valoir que la banque avait unilatéralement "gelé" le fonctionnement du compte courant et cessé ses concours financiers sans notifier à la SCI débitrice un quelconque délai de préavis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, au regard des obligations incombant à la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le montant du découvert autorisé s'élevait à 2 000 000 de francs, que le solde débiteur à la fin juin 1993 s'élevait à 1 969 357,20 francs, la cour d'appel a relevé que la SCI était tellement consciente de la nécessité d'effectuer des remises au crédit pour continuer à bénéficier effectivement de cette autorisation de découvert, qu'elle versait des espèces, après que la banque eut émis des chèques de banque par le débit du compte, pour obtenir à nouveau le paiement d'autres chèques ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a pu déduire que le crédit était épuisé sans autre remise du client, et qu'ainsi le refus d'honorer le paiement dont le montant serait venu en dépassement du crédit n'était pas fautif, seule la réduction ou la cessation des concours bancaires emportant obligation de respecter la procédure de l'article 60 de la loi bancaire devenue L. 313-12 du Code monétaire et financier, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les cautions font enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le moyen :

1 / que la banque commet une faute lorsqu'elle retire intempestivement son crédit à une entreprise, compromettant ainsi irrévocablement la situation financière de cette dernière, réserve faite de l'hypothèse où la situation économique et financière de la société serait irrémédiablement compromise ; que la situation d'une société est irrémédiablement compromise, lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de faire face à son passif et de continuer son exploitation, qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la banque n'avait pas commis de faute, en arrêtant brutalement le fonctionnement du compte courant et son concours financier ; qu'en se bornant à statuer ainsi, sans relever que la situation de la SCI était irrémédiablement compromise et que l'opération immobilière entreprise par la SCI était vouée à l'échec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel, les cautions faisaient valoir que l'opération immobilière envisagée était en voie de finition et que si la banque n'avait pas bloqué le compte courant, le résultat de l'opération aurait permis le remboursement du solde débiteur du compte courant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le refus opposé par la banque de régler par le débit du compte d'autres créanciers n'était pas abusif eu égard à la modestie des remises faites au crédit, n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées dans la deuxième branche et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01826
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 15 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2004, pourvoi n°01-01826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01826
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