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07/01/2004 | FRANCE | N°01-01916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2004, 01-01916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2000), qu'assigné par le CIC de Paris en paiement du solde débiteur de son compte bancaire, M. Charles X... a contesté son obligation en faisant valoir que ce compte avait, avec la complicité de l'établissement de crédit, fonctionné à l'initiative exclusive de son père, M. Pierre X..., lequel avait créé le découvert en obtenant de cet éta

blissement, contre des remises de chèques s'avérant ultérieurement dépourvus de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2000), qu'assigné par le CIC de Paris en paiement du solde débiteur de son compte bancaire, M. Charles X... a contesté son obligation en faisant valoir que ce compte avait, avec la complicité de l'établissement de crédit, fonctionné à l'initiative exclusive de son père, M. Pierre X..., lequel avait créé le découvert en obtenant de cet établissement, contre des remises de chèques s'avérant ultérieurement dépourvus de provision, l'émission de chèques de banque qu'il remettait à des tiers ;

Attendu que M. Charles X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement demandé, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 octobre 2000, il avait indiqué qu' "il est constant que le préjudice financier subi par le CIC de Paris à l'occasion des faits précités n'est le fait en aucune manière de ses agissements, alors qu'il n'était qu'un simple étudiant à l'époque" mais des agissements indélicats de son père, M. Pierre X... et qu'il "n'avait jamais procédé à une quelconque remise de chèques à l'encaissement qui fonctionnait à la seule initiative de son père" ; qu'en énonçant cependant qu'il "ne conteste pas..la régularité des opérations effectuées, notamment des débits qui n'ont pu l'être qu'avec sa signature ou celle d'un mandataire régulièrement habilité", la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a ainsi méconnu l'étendue du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client de faire valoir que celui qui a effectué ces opérations a agi sans mandat ; qu'ainsi, en relevant qu'il avait reçu les relevés de compte, pour écarter le moyen de ce qu'il n'avait pas donné son accord à la banque pour effectuer en son nom les opérations enregistrées au débit du compte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la banque ne peut émettre des chèques de banque au profit de tiers sans l'accord de son client ; qu'en décidant cependant que la banque n'était pas tenue de demander l'accord exprès de son client pour payer les chèques de banque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en énonçant que le titulaire du compte avait nécessairement donné son accord et sa signature, soit pour chaque opération, soit par l'intermédiaire d'une procuration générale, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à cette affirmation, ce qui était d'autant plus indispensable qu'un tel accord et une telle procuration n'avaient en réalité jamais été donnés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a ni dénaturé les conclusions de M. Charles X..., ni modifié l'objet du litige en retenant que l'intéressé, qui se bornait à faire valoir que les opérations litigieuses avaient été effectuées à l'initiative exclusive de son père, M. Pierre X..., sans contester autrement que ce dernier ait eu le pouvoir d'y procéder, ne discutait pas la régularité de celles-ci ;

Et attendu, en second lieu, que M. Charles X... n'ayant, dans ses écritures, jamais contesté que son père avait reçu mandat de faire fonctionner le compte et l'ayant au contraire admis implicitement en s'abstenant de contredire le CIC de Paris qui lui reprochait de ne pas rechercher la responsabilité de son "mandataire indélicat", la cour d'appel a, sans encourir le grief de la quatrième branche, décidé exactement que l'intéressé, qui ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge en l'absence de protestation à réception de ses relevés de compte, que les opérations et chèques, qu'il contestait, avaient été effectuées ou émis et payés de manière irrégulière, était bien redevable du solde débiteur de ce compte ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01916
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2004, pourvoi n°01-01916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01916
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