La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2004 | FRANCE | N°01-02467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2004, 01-02467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la Banque populaire savoisienne se sont portés cautions solidaires envers la société Union tank Eckstein (la société UTA), de dettes pouvant incomber à la société Tracomat au titre d'un contrat portant sur l'approvisionnement en carburant d'engins d

e transport ; que la société Tracomat ayant été placée en liquidation judiciaire, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la Banque populaire savoisienne se sont portés cautions solidaires envers la société Union tank Eckstein (la société UTA), de dettes pouvant incomber à la société Tracomat au titre d'un contrat portant sur l'approvisionnement en carburant d'engins de transport ; que la société Tracomat ayant été placée en liquidation judiciaire, la société UTA a réclamé aux cautions le paiement de fournitures impayées ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société UTA tendant à la condamnation de M. X... et de la Banque populaire savoisienne au paiement d'intérêts moratoires, ainsi que des frais et des dépens, et la condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la société UTA a demandé, le 9 avril 1999, l'exécution de la garantie, que la Banque populaire savoisienne a demandé en retour la copie des factures non réglées ainsi que la copie de la déclaration de créance, que les factures lui ont été fournies, mais pas la déclaration de créance, qui a été régularisée le 11 mai 1999, le même jour que la demande introductive d'instance en paiement, qu'elle n'en a justifié qu'au mois d'août, après constitution d'avocat par la Banque populaire savoisienne, qui a réglé après réception de la pièce demandée, que M. X... a réglé le solde, que l'action de la société UTA présente un caractère frustratoire, que la Banque populaire savoisienne a exclusivement demandé la justification de la déclaration de créance, ce qui était légitime, dès lors qu'elle était en droit, à défaut, de se prévaloir de l'extinction de la créance, que M. X... a réglé de son côté le solde sans retard particulier, que la société UTA a commis une faute en intentant une procédure en paiement alors même qu'aucune difficulté de paiement ne se présentait, que cette société a formé une demande de paiement d'intérêts au taux légal sans la liquider et sans fournir les conditions de sa liquidation, et qu'elle n'a pas précisé la période d'application des intérêts à l'égard des dates de dépôt de la requête et de notification aux défendeurs ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser une faute résultant de la seule introduction d'une action en paiement d'une créance impayée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Union tank Eckstein Gmbh - UTA en paiement d'intérêts moratoires et en ce qu'il a condamné cette société aux frais et dépens, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 2 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Banque populaire savoisienne et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire savoisienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02467
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile - section A), 02 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2004, pourvoi n°01-02467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. METIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award