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07/01/2004 | FRANCE | N°01-02952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2004, 01-02952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par acte du 5 décembre 1995, la Caisse fédérative de crédit mutuel méditerranéen a assigné la société Bidibul et M. et Mme X..., en leur qualité de cautions solidaires, en paiement d'une certaine somme due au titre d'un prêt consenti à la société le14 janvier 1991 ; qu'est intervenue à la procédure la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi), cessionnaire en vertu d'un acte notarié du 3 juillet 199

5 de diverses créances cédées par la Caisse fédérative de crédit mutuel méditerra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par acte du 5 décembre 1995, la Caisse fédérative de crédit mutuel méditerranéen a assigné la société Bidibul et M. et Mme X..., en leur qualité de cautions solidaires, en paiement d'une certaine somme due au titre d'un prêt consenti à la société le14 janvier 1991 ; qu'est intervenue à la procédure la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi), cessionnaire en vertu d'un acte notarié du 3 juillet 1995 de diverses créances cédées par la Caisse fédérative de crédit mutuel méditerranéen, comprenant un ensemble de prêts et crédits et notamment la créance litigieuse portée dans une annexe sous les références Bidibul, compte 582 304 54 pour un montant de 148 897,81 francs, qui a demandé le bénéfice des demandes formées par la Caisse fédérative ; qu'en cours d'instance, la société Bidibul a été mise en liquidation judiciaire le 22 juillet 1998, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1692 du Code civil ;

Attendu que la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance ; qu'ainsi le cessionnaire a droit à tous les fruits, intérêts et arrérages à échoir depuis la date de la cession ;

Attendu que, pour limiter le montant de la créance à la somme de 148 897,81 francs, l'arrêt retient que celle-ci a été portée sur l'inventaire des créances cédées sous la référence : Bidibul, compte 582 304 54 pour une somme hors provision de 148 897,81 francs, correspondant au capital restant dû à la date du 30 mai 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1689 et 1134 du Code civil ;

Attendu que la cession de créance emporte transmission de la créance au profit du cessionnaire ;

Attendu que pour limiter le montant de la créance cédée au seul capital restant dû à la date du 15 juin 1995, à l'exclusion des intérêts et échéances impayés échus lors de la cession, mais non payés, l'arrêt se borne à retenir que la créance litigieuse figure sur l'inventaire des créances cédées pour ce seul montant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les parties avaient voulu exclure de la créance cédée les intérêts et échéances impayés échus, et non payés au jour de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Camefi recevable en sa demande, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001 (RG 98/02570), entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence,

Condamne Mme Y..., liquidateur judiciaire de la société Bidibul et les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02952
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section B), 23 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2004, pourvoi n°01-02952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02952
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