La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2004 | FRANCE | N°01-16106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2004, 01-16106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 2001), que Mme X... a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office à l'issue de laquelle la direction des services fiscaux de Seine-Maritime lui a notifié un redressement en matière de droit de bail et de taxe additionnelle à ce droit au titre des années 1985 à 1993 ; que, sur réclamation de Mme X..., le

directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement partiel du montant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 2001), que Mme X... a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office à l'issue de laquelle la direction des services fiscaux de Seine-Maritime lui a notifié un redressement en matière de droit de bail et de taxe additionnelle à ce droit au titre des années 1985 à 1993 ; que, sur réclamation de Mme X..., le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement partiel du montant des impositions ; que Mme X... a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance, qui a déclaré la procédure d'imposition régulière, dit que le redressement devait faire l'objet d'un dégrèvement concernant certains des immeubles en cause pour les années 1985 et 1986 et rejeté le surplus des demandes ; que Mme X... a interjeté appel du jugement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de décharge des rappels de droit de bail et de taxe additionnelle au droit de bail auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1993, pour des immeubles situés à Rouen et donnés en location, alors, selon le moyen :

1 / que le droit de bail et la taxe additionnelle au droit de bail sont déterminés en fonction des loyers courus au cours de la période d'imposition qui commence le 1er octobre de l'année précédant l'année d'imposition pour s'achever le 30 septembre de l'année d'imposition, que le contribuable soit ou non une personne physique ; que le paiement de ces droit et taxe additionnelle se fait par déclaration annuelle souscrite par le bailleur et établie suivant un calendrier fixé par l'Administration entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, de sorte que la base d'imposition du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail ne coïncide pas avec les loyers de l'année civile mais avec ceux de la période d'imposition susvisée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que l'administration fiscale a pris en compte les loyers déclarés au titre de chaque année civile pour la détermination du droit de bail et de la taxe additionnelle litigieux ; qu'en considérant que les loyers à prendre en compte pour la détermination du droit de bail et de la taxe additionnelle en cause étaient ceux de l'année civile et non ceux afférents à la période du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année d'imposition, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 736 et 741 bis du Code général des impôts, les articles 395 de l'annexe III et 61 à 65 de l'annexe IV à ce Code ;

2 / qu'en application de l'article 741 bis du Code général des impôts, la taxe additionnelle au droit de bail n'est pas due sur les immeubles achevés depuis plus de quinze ans qui ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens de l'article 31-I-1 b) du Code général des impôts, sous réserve que ces travaux n'aient pas bénéficié de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les immeubles objet des redressements litigieux, situés à Rouen respectivement 108/174, rue Eau de Robec et 3, rue Beauvoisine, ont fait l'objet de travaux et qu'il n'est pas contesté que ces travaux n'ont pas bénéficié de subventions de l'ANAH ; que, par ailleurs, il résulte du rapport produit par l'Administration devant la commission de conciliation qui s'est réunie le 4 novembre 1998 et communiqué avec les conclusions de l'Administration signifiées le 23 août 2000 que l'immeuble sis 108, rue Eau de Robec comportait, avant la réalisation de travaux d'aménagement, de rénovation et d'agrandissement, cinq logements sur quatre niveaux pour une surface habitable de 190 m et qu'après la réalisation desdits travaux, il comportait dix logements sur cinq niveaux, la surface habitable ayant été portée à 290 m ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande d'exonération de taxe additionnelle au droit de bail présentée par l'exposante sans avoir recherché si les travaux réalisés sur l'immeuble du 108, rue Eau de Robec, compte tenu de l'augmentation des superficies et des

aménagements réalisés et décrits par l'Administration elle-même dans le rapport précité, n'avaient pas le caractère de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences des textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que lorsque l'administration fiscale procède par voie de taxation d'office, faute de réponse du contribuable à la mise en demeure de satisfaire à ses obligations déclaratives, la procédure de redressement contradictoire des articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable ; que la cour d'appel a relevé que l'Administration avait engagé une procédure de taxation d'office, en application de l'article L. 66-4 du Livre des procédures fiscales, faute pour Mme X... d'avoir déféré à la demande qui lui était faite de déposer des déclarations de droit de bail et de taxe additionnelle pour les immeubles dont elle était propriétaire ; qu'était dès lors inopérant le moyen invoqué par Mme X... devant la cour d'appel selon lequel la notification de redressement n'était pas motivée conformément à l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales au motif que la période d'imposition retenue par le vérificateur ne correspondait pas à la période prévue par la loi ; que, par ce motif, substitué au motif erroné critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que la première branche du moyen ne peut donc être accueillie ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que, lorsqu'elle a procédé à ses déclarations de revenus fonciers, Mme X... a déduit de ses revenus le montant des travaux réalisés sur ses immeubles, leur reconnaissant ainsi la nature de travaux d'entretien et de réparation ou d'amélioration et que, dans sa lettre du 11 mars 1996, M. Y..., qui vit maritalement avec Mme X..., indiquait, pour contester un redressement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'une partie des immeubles appartenaient pour moitié à Mme X... et avaient fait l'objet de travaux d'entretien, la cour d'appel a considéré souverainement que cette dernière ne pouvait prétendre que les immeubles en cause auraient subi des transformations susceptibles de les faire assimiler à des constructions nouvelles et, pour ce motif, bénéficier de l'exonération de la taxe additionnelle au droit de bail ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au directeur général des Impôts la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16106
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2004, pourvoi n°01-16106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award