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14/01/2004 | FRANCE | N°02-11581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 02-11581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque nationale de Paris Paribas que sur le pourvoi incident relevé par M. Armand X... d' Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001), que par acte du 14 juin 1990, la banque Paribas (la banque) a consenti un prêt à la société Les quatre fils Aymon (la société) destiné à l'acquisition d'un immeuble ; que par actes du 11 juin 1991, MM. Z... de A..., Le B..., C..., et Arm

and et Olivier X... d'Y..., associés de la société, se sont portés cautions sol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque nationale de Paris Paribas que sur le pourvoi incident relevé par M. Armand X... d' Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001), que par acte du 14 juin 1990, la banque Paribas (la banque) a consenti un prêt à la société Les quatre fils Aymon (la société) destiné à l'acquisition d'un immeuble ; que par actes du 11 juin 1991, MM. Z... de A..., Le B..., C..., et Armand et Olivier X... d'Y..., associés de la société, se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt ; qu'à la suite de la défaillance de la société dans le règlement des échéances, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la banque :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déduit de la dette cautionnée tous les intérêts courus depuis le 31 mai 1991 et de l'avoir condamnée à restituer aux cautions les sommes qu'elles auraient pu avoir trop versées alors, selon le moyen :

1 / que l'imputation prioritaire au principal de la dette des paiements effectués par le débiteur principal et la déchéance corrélative du créancier de tous intérêts échus pendant la période où l'information de la caution fait défaut, instituée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, ne peut s'appliquer que pour les manquements à l'information commis à partir du 1er juillet 1999, les manquements antérieurement commis relevant des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction antérieure ; qu'en affirmant que la banque est déchue des intérêts à l'égard des cautions à compter du 31 mars 1991, sans prendre en considération les intérêts échus et payés par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

2 / que la banque ne pouvait être déchue que des intérêts échus et non payés afférents à la période où l'information des cautions avait fait défaut ; qu'en considérant que la banque était déchue de tous intérêts depuis le 31 mars 1991, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984, dans sa version antérieure à la loi du 25 juin 1999 ;

Mais attendu que, saisie d'un appel contre un jugement qui avait condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des cautions à payer à la banque une dette comprenant des intérêts, la cour d'appel, qui a retenu que cet établissement de crédit était déchu de son droit aux intérêts après avoir constaté son manquement à son obligation d'information des cautions prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, a ordonné, à bon droit, la restitution aux cautions des intérêts indûment payés par ces dernières en vertu du jugement réformé sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. Armand de D... :

Attendu que M. Armand de D... fait grief à l'arrêt de l'avoir solidairement condamné à payer à la banque une certaine somme au titre de son engagement de caution alors, selon le moyen, que le défaut d'indication de l'organe social de la société appelante dans l'acte d'appel constitue un vice de fond ; qu'en affirmant qu'il ne s'agit que d'un vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 648 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Armand de D... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant qu'il avait renoncé à ses précédentes conclusions subsidiaires au fond, la cour d'appel a dénaturé ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2001 qui exposaient qu'il "n'avait pas pour autant renoncé au caractère subsidiaire des motifs articulés seulement à ce titre. S'agissant des prétentions visées à l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, quoique non reprises dans le dispositif ; la Cour en reste néanmoins saisie, l'articulât du moyen tiré de la nullité des citations délivrées aux cofidéjusseurs, du subsidiaire au fond, et du caractère subsidiaire dudit fond, étant indissolublement liés", d'où une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

2 / que si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment en cas d'irrégularité affectant la saisine des premiers juges ; qu'en l'espèce, à supposer que M. Armand de D... ait expressément renoncé à ses précédentes conclusions subsidiaires au fond, dénuées selon lui de portée et d'intérêt dans la mesure où la saisine n'était pas régulière, il s'en évinçait nécessairement qu'il avait limité son appel dans ses dernières conclusions récapitulatives aux chefs de la nullité des citations délivrées aux cofidéjusseurs, du jugement et de la procédure ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait et en étendant l'effet dévolutif de l'appel à l'ensemble des chefs sur lesquels le tribunal avait statué et en refusant, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats sollicitée en raison de la limitation de son appel, la cour d'appel, qui a privé M. Armand de D... de la faculté de faire valoir ses moyens au fond en réponse aux prétentions de la banque, dans le cadre de ses droits légitimes et juridiquement protégés, a violé les articles 14, 16, 562 et 954 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'ayant pas comparu en première instance, n'a conclu qu'à la nullité du jugement en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties aient été mises en mesure de conclure sur le fond; qu'en constatant que M. Armand de D..., non comparant en première instance, n'avait pas conclu sur le fond, tout en refusant de rouvrir les débats comme il le demandait pour lui permettre de conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; qu'en condamnant M. Armand de D..., qui n'a pas comparu en première instance et qui n'a eu communication des pièces échangées entre les parties que quelques jours avant la clôture des débats, en qualité de caution, sans lui permettre de faire valoir ses moyens de défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de M. Armand de D... dans lesquelles il renonçait expressément à ses précédentes conclusions subsidiaires au fond et, ayant constaté que ce dernier avait pu se défendre sur le fond du litige, elle a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la BNP Paribas et M. Armand X... d' Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11581
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°02-11581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11581
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