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14/01/2004 | FRANCE | N°02-12019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2004, 02-12019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux jugements du 12 mai 1995, ayant acquis force de chose jugée, le tribunal, statuant sur l'assignation de créanciers, a constaté l'état de cessation des paiements de M. X... et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que, par jugement du 24 mai 1

996, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. X... ;

Attendu que po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux jugements du 12 mai 1995, ayant acquis force de chose jugée, le tribunal, statuant sur l'assignation de créanciers, a constaté l'état de cessation des paiements de M. X... et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que, par jugement du 24 mai 1996, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. X... ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient d'abord que l'état de cessation des paiements a été constaté par le jugement du 12 mai 1995 que M. X... n'a pas frappé d'appel ; qu'il relève ensuite que, se référant à ce jugement par des motifs non critiqués, et constatant que M. X... n'avait pas mis à profit les multiples renvois qui lui avaient été accordés pour s'acquitter de ses dettes au moyen des disponibilités qu'il prétendait avoir, le tribunal a justement considéré que l'état de cessation des paiements se trouvait confirmé et ouvert la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'en se bornant à se référer aux motifs du jugement d'ouverture, sans rechercher si, au jour où elle statuait, M. X... se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. Thierry X..., l'arrêt (n° 736) rendu le 2 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... et Mme Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme Z... à payer à M. X... la somme globale de 1 800 euros et rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12019
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 02 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2004, pourvoi n°02-12019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12019
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