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12/02/2004 | FRANCE | N°02-13672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2004, 02-13672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2002), qu'une assignation en paiement a été délivrée le 7 février 1997 à la société Morphée Exploitation par Mme X..., déclarant agir en qualité de liquidateur de la société Manfil ; que Mme X... est ensuite intervenue à l'instance, pour le paiement de la même somme, ès qualités de liquidateur de la société Inhôtel ; que par jugement d'un tribunal de grande instance à compéten

ce commerciale l'action de Mme X..., liquidateur de la société Manfil, a été déclarée irrec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2002), qu'une assignation en paiement a été délivrée le 7 février 1997 à la société Morphée Exploitation par Mme X..., déclarant agir en qualité de liquidateur de la société Manfil ; que Mme X... est ensuite intervenue à l'instance, pour le paiement de la même somme, ès qualités de liquidateur de la société Inhôtel ; que par jugement d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale l'action de Mme X..., liquidateur de la société Manfil, a été déclarée irrecevable, cette société ayant été absorbée par la société Inhôtel ; que le Tribunal a jugé qu'il en résultait que l'intervention de Mme X..., ne pouvait avoir pour effet de couvrir l'irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance ;

Attendu que Mme X..., liquidateur de la société Inhôtel, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors que, selon le moyen, la recevabilité de l'intervention principale ne dépendant pas de celle de l'action originaire, l'irrecevabilité de l'action de Mme X... en la qualité de liquidateur de la société Manfil, qu'elle n'avait pas, était sans incidence sur la recevabilité de son intervention principale en tant que liquidateur de la société Inhôtel, qualité en laquelle la cour d'appel a expressément relevé qu'elle avait qualité pour agir, de telle sorte qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'intervention principale de celle de l'action principale, la cour d'appel a violé l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'assignation avait été délivrée par Mme X... en qualité de liquidateur d'une personne morale qui n'avait plus d'existence, énonce justement que l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13672
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne morale - Société - Société absorbée - Perte de l'existence juridique - Régularisation - Exclusion.

PERSONNE MORALE - Action en justice - Représentation - Qualité - Absorption de société - Portée

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Régularisation - Assignation délivrée par une personne morale - Personne morale dépourvue d'existence juridique à la suite d'une absorption - Exclusion

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de qualité - Représentant d'une personne morale - Personne morale dépourvue d'existence juridique à la suite d'une absorption

L'irrégularité de l'action engagée au nom d'une personne morale qui n'a plus d'existence par suite d'une absorption ne peut être couverte par l'intervention en cours d'instance de la société qui l'avait absorbée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2004, pourvoi n°02-13672, Bull. civ. 2004 II N° 52 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 52 p. 44

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : Me Cossa, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13672
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