La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2004 | FRANCE | N°02-14855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 02-14855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Toulouse, 25 juin 1998), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var a engagé, à l'encontre des époux X..., une procédure de saisie immobilière d'un bien commun ; que par dire au cahier des charges M. X... a demandé l'annulation de cette procédure au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée régulièrement à son épouse qui avait alors quitté le domicile conjugal ;

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par l

a défense :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Toulouse, 25 juin 1998), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var a engagé, à l'encontre des époux X..., une procédure de saisie immobilière d'un bien commun ; que par dire au cahier des charges M. X... a demandé l'annulation de cette procédure au motif qu'elle n'aurait pas été signifiée régulièrement à son épouse qui avait alors quitté le domicile conjugal ;

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole de Provence Côte d'Azur (la banque), venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, soutient que le pourvoi est irrecevable, le jugement incident du 28 juin 1998 n'ayant pas été notifié dans les deux ans de son prononcé alors que M. X... avait comparu par l'intermédiaire de son avocat et que ce jugement a tranché tout le principal ;

Mais attendu que M. X... a interjeté appel par actes des 16 et 19 avril 1999 ; que la cour d'appel ayant confirmé le jugement M. X... a formé un pourvoi le 27 septembre 2000 ;

que la Cour de Cassation, par arrêt de sa Deuxième Chambre civile, a cassé, sans renvoi, le 21 mars 2002, l'arrêt de la cour d'appel au motif que l'appel était irrecevable ;

D'où il suit que l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son dire, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la saisie immobilière porte sur un immeuble dépendant de la communauté, les actes doivent être signifiés aux deux époux ; que cette exigence s'impose non seulement à l'égard du commandement de saisie, mais également à l'égard des actes postérieurs et notamment s'agissant de la sommation faite aux saisis d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'avoir à formuler leurs dires et observations éventuelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, dès lors que M. X... demandait l'annulation de tous les actes de la procédure, si la sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'avoir à formuler ses observations ou ses dires avait été régulièrement délivrée à Mme X..., eu égard à la localisation du domicile à la date de la délivrance de cet acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 689 et 673 du Code de procédure civile ancien ;

2 / que, de même que l'accord des deux époux est requis, s'agissant de l'accomplissement des actes de disposition portant sur les immeubles dépendant de la communauté, de la même manière, s'agissant de ces immeubles, les actes de la procédure de saisie doivent être régulièrement dénoncés à l'égard des deux époux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1424 du Code civil, ensemble les articles 673 et 689 du Code de procédure civile ancien ;

Mais attendu que le Tribunal a retenu que la signification avait été faite au domicile déclaré par les époux dans l'acte notarié sans que la banque ait eu connaissance du changement d'adresse de l'épouse ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la seconde branche du moyen, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse régionale de Crédit agricole de Provence Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14855
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recevabilité - Conditions - Article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Exclusion - Introduction dans le délai de deux ans d'un appel déclaré irrecevable.

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Notification dans le délai visé par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Défaut - Introduction dans ce délai d'un appel déclaré irrecevable - Portée

Selon l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Il en résulte que lorsqu'une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, l'article 528-1 précité n'est pas applicable.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 528-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juin 1998

A rapprocher : Chambre civile 2, 1998-03-11, Bulletin, II, n° 81, p. 49 (rejet) ; Chambre civile 2, 2003-05-15, Bulletin, II, n° 146, p. 124 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°02-14855, Bull. civ. 2004 II N° 112 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 112 p. 93

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14855
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award