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27/04/2004 | FRANCE | N°04-80645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 avril 2004, 04-80645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2003, qui a annulé le jugement du tribunal de police ayant condamné Janos X...
Y..

. à des peines d'amende pour infractions à la réglementation des transports routiers ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2003, qui a annulé le jugement du tribunal de police ayant condamné Janos X...
Y... à des peines d'amende pour infractions à la réglementation des transports routiers ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les dispositions de ce texte, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité affecte l'acte par lequel le tribunal compétent est saisi ;

Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le jugement entrepris avait condamné au fond Janos X...
Y..., alors que celui-ci, résidant à l'étranger, avait été convoqué devant le tribunal de police moins de 2 mois et 10 jours avant l'audience en violation de l'article 552 du Code de procédure pénale et qu'il n'avait pas comparu devant le premier juge, s'est borné à annuler ledit jugement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après annulation, d'évoquer et de statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80645
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Citation irrégulière.

Les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité affecte l'acte par lequel le tribunal compétent est saisi. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir fait droit aux conclusions du prévenu appelant se prévalant de l'irrégularité de sa convocation devant le premier juge au regard des exigences de l'article 552 du Code de procédure pénale, se borne à annuler le jugement entrepris.


Références :

Code de procédure pénale 520, 552

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 novembre 2003

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1976-11-10, Bulletin criminel 1976, n° 322, p. 821 (cassation) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-10-15, Bulletin criminel 2003, n° 193 (2), p. 795 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 avr. 2004, pourvoi n°04-80645, Bull. crim. criminel 2004 N° 97 p. 377
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 97 p. 377

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Palisse.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80645
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