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26/05/2004 | FRANCE | N°02-11257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 02-11257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2001), que M. X..., qui s'est révélé ultérieurement être un escroc, a, le 16 novembre 1993, fait ouvrir, au nom de la société de droit italien Vama Carni, dont il était le dirigeant, et qui avait pour activité le commerce de viandes et de surgelés, un compte bancaire dans les livres de la Caisse de crédit mutuel océan qui lui a délivré

des chéquiers ; qu'au cours du mois de décembre suivant, il a réalisé, en quelques...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 novembre 2001), que M. X..., qui s'est révélé ultérieurement être un escroc, a, le 16 novembre 1993, fait ouvrir, au nom de la société de droit italien Vama Carni, dont il était le dirigeant, et qui avait pour activité le commerce de viandes et de surgelés, un compte bancaire dans les livres de la Caisse de crédit mutuel océan qui lui a délivré des chéquiers ; qu'au cours du mois de décembre suivant, il a réalisé, en quelques jours, de très nombreux achats de bovins dont il a réglé le prix au moyen de chèques tirés sur cet établissement pour un montant total de plus de 4 000 000 francs, qui n'ont pas été payés faute de provision ; que MM. Jean-Michel et Maurice Y... (les consorts Y...), qui avaient été victimes de ces agissements, ont assigné la Caisse de crédit mutuel océan en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1 / qu'une banque engage sa responsabilité envers les tiers bénéficiaires lorsqu'elle ouvre un compte et remet des formules de chèques à une société dont elle sait ou est en mesure de savoir qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait et en se retranchant derrière le respect par la banque de la réglementation applicable, sans s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la société Vama Carni, gérée par une personne domiciliée en Italie, était en mesure de fonctionner et de se livrer à une activité d'achat et de vente de bétail, sans aucune trésorerie et sans garantie particulière, et tout en constatant que la société Vama Carni n'avait aucun patrimoine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2 / qu'une banque doit, avant de délivrer à un client des formules de chèques, vérifier sa solvabilité ainsi que l'existence de son activité ; que dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, sans rechercher si, en délivrant en une seule fois plusieurs chéquiers au gérant de la société Vama Carni, dont elle ignorait la situation financière, la banque n'avait pas commis une imprudence grave, de nature à générer le préjudice qu'ils avaient subi, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait été présenté à la Caisse de crédit mutuel océan par un négociant connu localement, qu'elle avait, avant d'ouvrir le compte litigieux, vérifié que la société Vama Carni était régulièrement "homologuée et inscrite" en Italie et qu'elle n'y était pas en procédure collective, observe que l'établissement de crédit avait également contrôlé l'identité de M. X... ainsi que son domicile en Italie et ses pouvoirs et s'était assuré de l'absence de poursuites ou de condamnations pénales le concernant ; qu'il ajoute qu'à l'époque, aucun incident n'avait encore affecté le compte dont la société, représentée dans les mêmes conditions, disposait déjà au Crédit agricole, que les renseignements défavorables recueillis après coup par les consorts Y... avaient trait à des faits postérieurs à l'ouverture du compte litigieux et qu'une somme de 500 000 francs avait été versée sur le compte dès les premiers jours de son ouverture ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a déduit qu'en l'absence d'élément suspect propre à jeter le doute sur l'honnêteté de la société Vama Carni et de son représentant, la Caisse de crédit mutuel océan, qui avait respecté les dispositions législatives et réglementaires applicables en l'espèce et même accompli des diligences complémentaires, n'avait pas commis de faute en ouvrant le compte et en remettant les formules de chèques litigieuses sans autres investigations, la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'établissement de crédit savait que la société Vama Carni ne disposait d'aucun patrimoine, mais seulement qu'il n'avait pu avoir aucune certitude sur le point de savoir si celle-ci disposait ou non d'un patrimoine significatif, a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11257
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-11257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11257
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