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27/05/2004 | FRANCE | N°02-20467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-20467


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2002), que sur une procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la CRCAM), un tribunal de grande instance a prononcé l'adjudication d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière X... (la société) au profit de la SCI des Dames ; que la société a engagé une action en nullité contre le jugement d'adjudication dont

elle a été déboutée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2002), que sur une procédure de saisie immobilière diligentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la CRCAM), un tribunal de grande instance a prononcé l'adjudication d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière X... (la société) au profit de la SCI des Dames ; que la société a engagé une action en nullité contre le jugement d'adjudication dont elle a été déboutée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en nullité de la procédure de saisie immobilière en écartant son moyen tiré de l'irrégularité de la sommation et en ce que le commandement valant saisie n'avait pas été valablement prorogé, alors, selon le moyen :

1 / que le juge saisi d'un faux incident doit vérifier l'acte contesté si bien qu'en retenant la validité de la signification sans l'avoir examinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 299, 307 et 308 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'acte délivré par un officier ministériel doit comporter les diligences accomplies afin de toucher le destinataire de la signification de sorte qu'en déboutant la SCI X... de sa demande relative à l'irrégularité de l'acte de sommation, sans rechercher la présence de la mention relative à l'envoi d'une lettre simple prescrite à peine de nullité en l'absence du destinataire de la signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 299, 307, 308, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il résulte clairement des attestations de M. Roger Y... et de Mme X..., née Y..., que ceux-ci avaient, le 11 février 1998, passé la journée à nettoyer le jardin situé entre la maison et le portail d'accès à la propriété, de sorte que la cour d'appel a dénaturé ces témoignages en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le commandement de saisie avait fait l'objet d'une première prorogation par un jugement du 17 mars 1994, puis d'une seconde prorogation par un jugement du 10 avril 1997, n'a pas répondu aux conclusions de la SCI X... qui faisait valoir que la dernière prorogation en date du 10 avril 1997 était intervenue plus de trois ans après le jugement du 17 mars 1994 qui avait prorogé le délai de validité de trois ans du commandement de saisie immobilière, de sorte qu'en ne répondant pas à un moyen péremptoire tiré d'une violation de l'article 694 de l'ancien Code de procédure civile, l'arrêt procède d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est après avoir relevé que les mentions figurant sur le procès-verbal du 11 février 1998 n'étaient pas contredites par les témoignages qui lui étaient soumis et dont elle a souverainement apprécié, sans les dénaturer, la valeur et la portée, que la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la mesure d'instruction requise ;

Et attendu encore qu'ayant retenu que la sommation était régulière, la cour d'appel en a justement déduit que la société n'était pas recevable à remettre en cause la procédure de saisie immobilière, dès lors qu'elle statuait sur une action en nullité de l'adjudication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 1 950 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20467
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Nullité de l'adjudication - Causes - Sommation - Régularité - Portée.

Statuant sur une action en nullité d'un jugement d'adjudication rendu dans une procédure de saisie immobilière, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé la régularité de la sommation, retient qu'une partie n'est plus recevable à remettre en cause la procédure de saisie immobilière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-20467, Bull. civ. 2004 II N° 240 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 240 p. 205

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20467
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