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24/06/2004 | FRANCE | N°02-16989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2004, 02-16989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que, d'une part, Mme X... a engagé une action tendant à la condamnation solidaire de son frère M. André Y... et de l'ex-épouse de celui-ci, Mme Z..., au remboursement de quatre prêts ; que, d'autre part, M. Victor Y... a engagé une action tendant à la condamnation de son frère et de l'ex épouse de celui-ci au remboursement de quatre autres prêts ; qu

e, sur la première demande, un jugement d'un tribunal de grande instance du 25 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002), que, d'une part, Mme X... a engagé une action tendant à la condamnation solidaire de son frère M. André Y... et de l'ex-épouse de celui-ci, Mme Z..., au remboursement de quatre prêts ; que, d'autre part, M. Victor Y... a engagé une action tendant à la condamnation de son frère et de l'ex épouse de celui-ci au remboursement de quatre autres prêts ; que, sur la première demande, un jugement d'un tribunal de grande instance du 25 octobre 2000 a condamné M. André Y... à payer différentes sommes à Mme X... mais a débouté cette dernière de ses demandes à l'encontre de Mme Z... ; que, sur la seconde demande, le même tribunal, par jugement du 24 janvier 2001, a également condamné M. André Y... à rembourser les prêts consentis par son frère Victor mais a débouté ce dernier de sa demande vis-à-vis de son ex-belle-soeur Mme Z... ; que M. André Y... ainsi que Mme X... ont interjeté appel du jugement du 25 octobre 2000 ; que M. André Y... et M. Victor Y... ont interjeté appel du jugement du 24 janvier 2001 ;

Attendu que Mme X..., M. Victor Y... et M. André Y... font grief à l'arrêt, après jonction des instances, de les avoir condamnés deux fois tant à des dommages-intérêts pour appel abusif qu'à titre d'indemnité de procédure alors, selon le moyen :

1 / que le même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois ; que si l'appelant dont le recours est jugé abusif peut être condamné à payer des dommages-intérêts, il ne saurait être condamné, par un arrêt unique, à payer deux fois des dommages-intérêts pour appel abusif ;

qu'ainsi, en condamnant M. André Y..., solidairement avec M. Victor Y..., d'abord, avec Mme Perla X..., ensuite, à payer à Mme Z... la somme de 4 600 euros pour appel abusif et encore celle de 3 200 euros pour appel abusif, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie la somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la partie perdante ne saurait être condamnée deux fois à payer des frais irrépétibles ; qu'ainsi, en condamnant M. André Y..., solidairement avec M. Victor Y..., d'abord, avec Mme Perla X..., ensuite, à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel, puis encore celle de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel, la cour d'appel a indemnisé deux fois l'autre partie des frais non compris dans les dépens et a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une jonction d'instance ne crée pas une procédure unique ;

Et attendu que la cour d'appel qui avait été saisie de deux appels, a pu retenir que les appels interjetés contre chacun des deux jugements étaient abusifs et condamner les appelants à une amende pour chacun de ces appels et a pu, par une appréciation souveraine des conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner les parties perdantes à payer des sommes distinctes au titre de chacune de ces instances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X..., M. Victor Y... et M. André Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Victor Y... in solidum à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16989
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Jonction d'instances - Portée.

FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Condamnation - Article 700 du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Jonction d'instances - Portée

Une jonction d'instances ne rendant pas une procédure unique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui avait été saisie de deux appels a pu, après jonction des deux procédures, par une appréciation souveraine des conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamner les parties perdantes à payer des sommes distinctes au titre de chacune de ces deux procédures.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 700

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2002

Sur l'effet de la jonction d'instances, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1989-10-11, Bulletin, III, n° 190 (2), p. 103 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 2001-05-17, Bulletin, II, n° 98, p. 66 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre civile 3, 2003-02-26, Bulletin, III, n° 52, p. 49 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 2004, pourvoi n°02-16989, Bull. civ. 2004 II N° 319 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 319 p. 269

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16989
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