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28/09/2004 | FRANCE | N°02-21351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 septembre 2004, 02-21351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 25 septembre 2002), qu' à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X..., prononcée le 30 juin 1993, après résolution du plan de continuation arrêté dans le cadre d'une précédente procédure, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur (la banque) a déclaré sa créance à titre privilégié pour une certaine somme le 26 juillet 1993 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission à titre privilé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 25 septembre 2002), qu' à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X..., prononcée le 30 juin 1993, après résolution du plan de continuation arrêté dans le cadre d'une précédente procédure, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur (la banque) a déclaré sa créance à titre privilégié pour une certaine somme le 26 juillet 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission à titre privilégié au passif de la procédure collective de la créance de la banque, pour diverses sommes, alors, selon le moyen, que le débiteur faisait valoir que la déclaration de créance du 26 juillet 1993 communiquée par le créancier lui-même n'était pas signée, pas plus d'ailleurs que celle du 17 janvier 1994, ce qui rendait impossible l'identification de l'auteur de la déclaration et rendait vaine toute discussion sur le pouvoir du déclarant; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte des documents versés aux débats par la banque que la déclaration de créance a été signée par M. Y... dont la signature apparaît sur la copie de la déclaration, sans s'expliquer sur la différence existant entre cette copie et le document communiqué par le créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt releve qu'il résulte des documents versés aux débats par la banque que la déclaration de créance a été signée par M. Y... dont la signature apparaît sur la copie de la déclaration et sur plusieurs documents confirmant ainsi l'identité du signataire ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission à titre privilégié de la créance de la banque au passif de la procédure pour diverses sommes en principal et intérêts, alors, selon le moyen, que la décision du juge-commissaire qui se borne à mentionner les intérêts sans indiquer leurs modalités de calcul ne vaut pas admission de la créance d'intérêts ayant continué à courir après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur ; que la cour d'appel qui a relevé que l'ordonnance du 11 février 1992 comportait dans son dispositif la seule mention "plus les intérêts" et admet la créance déclarée dans le cadre de la seconde procédure collective relative aux intérêts échus depuis la date de la première procédure collective, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que cette créance était définitivement éteinte, violant ainsi les articles L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce ;

Mais attendu que, sous réserve de la régularité de la déclaration dans la première procédure collective, la décision d'admission ou de rejet prononcée dans cette procédure n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure collective ouverte contre le même débiteur ; qu'après avoir vérifié que la déclaration de créance au premier redressement judiciaire précisait pour chaque prêt les modalités de calcul des intérêts à échoir et relevé que la deuxième déclaration mentionnait la totalité des sommes dues pour chaque prêt en indiquant le montant des intérêts échus depuis la date de la première procédure collective jusqu'à celle de la nouvelle, ainsi que les modalités de calcul des intérêts postérieurs, l'arrêt retient à juste titre que la créance d'intérêts à échoir n'est pas éteinte et a pu être valablement déclarée comme intérêts échus dans la seconde procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte-d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21351
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre commerciale), 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 sep. 2004, pourvoi n°02-21351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21351
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