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05/10/2004 | FRANCE | N°03-87475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2004, 03-87475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 23 octobre 2003,

qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a confirmé le jugement le condamnant à 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a confirmé le jugement le condamnant à 10 000 francs d'amende et à 5 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 112-1, 112-2 du Code pénal, L. 234-2 du Code de la route, 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré Jean-Frédéric X... coupable de conduite en état d'ivresse et l'a condamné à une amende de 1 524,40 euros et à la suspension de son permis de conduire pendant cinq mois et a rejeté sa demande d'aménagement de la peine de suspension de permis de conduire afin de lui permettre d'exercer son activité professionnelle ;

"aux motifs que, "eu égard aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, le tribunal a fait à celui-ci une juste application de la loi pénale en prononçant contre lui les peines ci-dessus rappelées ; que la possibilité d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire est désormais exclue par la loi en cas de condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique" ;

"alors qu'une loi modifiant les modalités d'exécution d'une peine ne peut être appliquée rétroactivement lorsqu'elle est plus sévère que la loi sous l'empire de laquelle les faits ont été commis ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, l'article L. 234-1 du Code de la route prévoyait que la suspension du permis de conduire pouvait être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; que, dès lors, en considérant que la suspension du permis ne pouvait plus être légalement limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 234-1 du Code de la route et l'article 112-2 du Code pénal" ;

Vu les articles 112-1 et 112-2 du Code pénal ;

Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités plus sévères ne peut être appliquée à des faits commis avant son entrée en vigueur ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Frédéric X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, commis le 3 avril 2001, et confirmé le jugement le condamnant à 10 000 francs d'amende et à la peine complémentaire de 5 mois de suspension du permis de conduire, l'arrêt attaqué retient, pour refuser d'aménager ladite suspension, qu'une telle possibilité est désormais exclue par la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 234-2 du Code de la route, en vigueur au moment des faits, autorisait le juge à limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 octobre 2003, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87475
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-87475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87475
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