AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 mars 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de recel et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu, dans le cadre de l'information ouverte des chefs de faux, usage de faux et recel, sur la plainte de Jacques X... visant la procuration qu'il aurait prétendument donnée au père de son épouse, et qui aurait servi à celui-ci pour donner en son nom à son épouse un bien immobilier situé en Grèce ;
"alors, d'une part, que ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu, sans s'expliquer sur les moyens décisifs articulés par la partie civile dans son mémoire ; que Jacques X... soulevait le moyen tiré de ce que, dès lors que sa femme et les autorités d'instruction relevaient qu'il aurait bien été en Grèce au moment où il aurait consenti la procuration litigieuse à Athènes, point n'était besoin pour lui de donner procuration à son beau-père, dès lors qu'il aurait pu directement faire donation dudit bien à son épouse trois jours plus tard ; que, faute de s'expliquer sur ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de véritable motif, et donc des conditions essentielles de son existence légale, refuser toute mesure d'expertise et de vérification du passeport contesté et argué de faux, au motif insuffisant et inopérant que les services de police n'avaient pas mis en cause son authenticité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;