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05/10/2004 | FRANCE | N°04-85385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2004, 04-85385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 août 2004, qui a refusé la remise de Burim X... aux autorités judiciaires du

Luxembourg en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 août 2004, qui a refusé la remise de Burim X... aux autorités judiciaires du Luxembourg en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 695-15 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 695-15 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de ce texte, un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 août 2004, le procureur général a notifié à Burim X... un signalement provenant du système d'information Schengen et concernant un mandat d'arrêt européen délivré le 22 juin 2004 par un juge d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour l'exercice de poursuites pénales du chef de vol aggravé commis à Kehlen au cours de la nuit du 25 au 26 mai 2004 ; que le procureur général a ensuite reçu la copie certifiée conforme de deux mandats d'arrêt émis par la même autorité judiciaire et visant la même personne recherchée et les mêmes faits, le premier, daté du 22 juin 2004, intitulé "mandat d'arrêt international" , le second, daté du 24 août 2004, intitulé "mandat d'arrêt européen" ; que le 26 août 2004, Burim X... a comparu devant la chambre de l'instruction ;

Attendu que, pour refuser la remise de l'intéressé, la chambre de l'instruction, énonçant qu'il lui appartenait, à supposer même que la personne recherchée ne s'oppose pas à sa remise, de s'assurer du respect des conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen prévues par l'article 695-26 du Code de procédure pénale, retient que tel n'a pas été le cas en l'espèce, le mandat d'arrêt européen n'ayant pas été décerné préalablement à son signalement dans le système Schengen ni à l'arrestation de l'intéressé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le signalement du "mandat d'arrêt international" du 22 juin 2004 dans le système Schengen était accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du Code de procédure pénale et valait mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, qui, au surplus, a omis de procéder à la formalité prévue par l'article 695-30, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 août 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mme Gailly, M. Chaumont, Mmes Guihal, Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85385
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Emission - Conditions d'émission - Mandat - Formes - Signalement dans le système d'information Schengen - Mentions nécessaires

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 695-15 du Code de procédure pénale, un signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du même Code, vaut mandat d'arrêt européen


Références :

Code de procédure pénale 695-15 al. 3, 695-13, 695-26, 695-30

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 26 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2004, pourvoi n°04-85385, Bull. crim. criminel 2004, n° 232, p. 833
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004, n° 232, p. 833

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret
Rapporteur ?: Mme Agostini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85385
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