AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur l'opposition formée par :
- LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, partie civile,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 13 janvier 2004, qui, sur le pourvoi de Jean-Claude X..., a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2003, ayant condamné celui-ci pour sévices graves ou actes de cruauté sur animal domestique, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et à l'interdiction définitive de détenir tout animal, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt de cassation du 13 janvier 2004 a été notifié à la société protectrice des animaux par acte d'huissier, en date du 18 août 2004 ; que la partie civile n'a cependant formé opposition audit arrêt que le mardi 24 août 2004, soit après l'expiration du délai de 5 jours imparti à l'opposant par l'article 579 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que l'opposition n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;