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05/10/2004 | FRANCE | N°97-20211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2004, 97-20211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 juin 1997), que la société Art visuel a distribué en France des produits commercialisés par la société de droit anglais Hunt Europe (société Hunt) ; que celle-ci l'a attraite en paiement de factures restées impayées ; que reconventionnellement, la société Art visuel, faisant valoir que son fournisseur lui avait opposé des refus de vente injustifiés, s'était refusée à ré

parer des machines défectueuses, lui avait livré également des produits défectueux et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 juin 1997), que la société Art visuel a distribué en France des produits commercialisés par la société de droit anglais Hunt Europe (société Hunt) ; que celle-ci l'a attraite en paiement de factures restées impayées ; que reconventionnellement, la société Art visuel, faisant valoir que son fournisseur lui avait opposé des refus de vente injustifiés, s'était refusée à réparer des machines défectueuses, lui avait livré également des produits défectueux et avait pratiqué à son encontre des tarifs discriminatoires par rapport à ceux consentis à d'autres distributeurs, a réclamé l'indemnisation du préjudice résultant de ces pratiques ;

Attendu que la société Hunt fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris ayant condamné la société Art visuel à lui payer une somme de 54 822,71 livres sterling convertie en francs français au taux de change du 21 septembre 1994, au titre de factures restées impayées, de l'avoir condamnée à payer à la société Art visuel 500 000 francs de dommages-intérêts pour avoir refusé de lui vendre une machine, avoir tardé à établir un devis de révision de deux autres ainsi qu'à en effectuer les réparations, et pour n'avoir pas honoré des commandes acceptées, alors, selon le moyen :

1 ) que toute partie est fondée à refuser d'exécuter ses obligations tant que son cocontractant ne remplit pas les siennes ;

qu'ayant constaté, d'un côté, le non-paiement par l'acheteur de fournitures antérieures, tout en reprochant, de l'autre, à son fournisseur d'avoir manqué à ses obligations en tardant à réparer deux machines et en refusant d'honorer deux commandes pourtant acceptées, déniant ainsi à la société Hunt le droit d'opposer à son adversaire l'exceptio non adimpleti contractus, la cour d'appel a violé les articles 1102, 1134 et 1184 du Code civil ;

2 ) qu'en retenant que le fournisseur était fondé à suspendre ses livraisons en octobre 1993 tout en lui faisant grief d'avoir sans raison refusé d'honorer quatre commandes expressément acceptées en mars et avril 1994, cela sans préciser quelles circonstances entre ces deux dates auraient rendu illicite la suspension par la société Hunt de ses livraisons, pourtant justifiée dès octobre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102, 1134 et 1184 du Code civil ;

3 ) qu'il ne peut y avoir refus de vente en l'absence de commandes fermes et réelles ; qu'en assimilant à un refus de vente l'absence de communication par la société Hunt de son prix de vente de la machine IT 6000 à son client, la cour d'appel a violé l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996 ;

4 ) qu'en toute hypothèse, est légitime le refus de vente opposé à un acheteur qui a laissé impayées des factures afférentes à des livraisons antérieures ; qu'ayant constaté que la société française n'avait pas réglé des factures relatives à des livraisons effectuées avant mars 1994, date à laquelle elle avait demandé la communication du prix de la machine IT 6000, en sorte qu'était justifiée la suspension par le fournisseur de ses livraisons, ce dont il résultait qu'avait été parfaitement légitime le prétendu refus de vente ayant consisté en l'absence de communication du prix d'un matériel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 1996 ;

5 ) qu'enfin est légitime le refus de vente d'un matériel opposé à un acheteur que le fournisseur considère comme étant inapte, non seulement à l'installer, mais encore à en assurer la maintenance ;

que le fournisseur faisait valoir que le laminateur IT 6000 était un produit haut de gamme qui nécessitait des compétences particulières pour sa commercialisation ainsi que des ressources techniques pour les besoins du service après-vente, que cette machine faisait appel à une nouvelle technologie d'imagerie digitale et était ainsi destinée à être incorporée dans un système complet informatisé dont la valeur pouvait atteindre 2 500 000 francs, que, par conséquent, la maîtrise et le service après-vente de ce seul appareil imposaient l'emploi à plein temps d'au moins deux techniciens spécialisés, que l'acheteur français ne répondait pas aux exigences définies pour la commercialisation de ce produit en février 1994 puisqu'il n'avait à l'époque ni les ressources internes ni les capacités techniques de le développer et d'en assurer le service après-vente sur le marché français, qu'était enfin versée aux débats une pièce contenant les stipulations contractuelles portées à sa connaissance et décrivant les exigences requises des distributeurs de ce type de matériel, que, dans ses conclusions, l'acheteur français s'expliquait d'ailleurs longuement sur les critères objectifs ainsi définis ; qu'en retenant que la société Hunt se gardait d'énoncer les critères qualitatifs exigés pour distribuer la machine IT 6000, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, l'arrêt ne constate pas que les fournitures de marchandises pour lesquelles la société Art Visuel a été condamnée à payer une certaine somme ont été livrées par la société Hunt antérieurement au refus de celle-ci de livrer des commandes acceptées ; que le grief manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, de deuxième part, qu'ayant relevé, d'un côté, que la société Art visuel qui a passé ses commandes par référence au tarif 1993 de la société Hunt pour la France ne pouvait imposer à cette société de lui appliquer son tarif pour l'Espagne, ce dont elle a déduit que la société Hunt pouvait suspendre les livraisons relatives à ces commandes en octobre 1993, et constaté, d'un autre côté, que la société Hunt a refusé sans motif d'honorer quatre commandes de la société Art visuel, bien qu'elle les ait expressément acceptées sans réserves en mars et avril 1994, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence d'accord sur les prix entre les parties pour les fournitures commandées avant octobre 1993, et a au contraire relevé l'existence d'un accord de la société Hunt sur des commandes postérieures, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, de troisième part, qu'ayant relevé que par télécopie du 10 mars 1994, la société Hunt n'a pas autorisé la société Art visuel à commercialiser la machine IT 6000 au motif qu'elle n'était pas capable de l'installer et d'en assurer la maintenance et a en conséquence refusé de lui indiquer le prix de vente de cette machine, la cour d'appel, qui a constaté le refus de principe de la société Hunt de vendre la machine litigieuse à la société Art visuel, peu important que celle-ci n'ait pas adressé une commande que la société Hunt indiquait clairement ne pas vouloir honorer, a pu retenir que ce comportement était constitutif d'un refus de vente ;

Attendu, de quatrième part, que contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, l'arrêt ne constate pas que les fournitures de marchandises pour lesquelles la société Art visuel a été condamnée à payer une certaine somme ont été livrées par la société Hunt antérieurement au refus de celle-ci de vendre la machine IT 6000 ; que le grief manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que par télécopie du 10 mars 1994, la société Hunt n'a pas autorisé la société Art visuel à commercialiser la machine IT 6000 au motif qu'elle n'était pas capable de l'installer et d'en assurer la maintenance et constaté que par télécopie du 21 février 1994, la société Hunt indiquait à la société Art visuel qu'elle serait "ravie" de pouvoir accepter la commande de cette machine mais annonçait un délai de livraison d'au moins six semaines en raison de l'encombrement de son cahier de commandes, la cour d'appel, qui a déduit du rapprochement de ces faits que les motifs invoqués à l'appui du refus de vente et tirés des particularités techniques du matériel en cause étaient fallacieux, a pu statuer comme elle a fait, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la cinquième branche du moyen ;

Qu'il suit de là qu'inopérant en ses première, troisième et cinquième branches, le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et quatrième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hunt Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du novueau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hunt Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20211
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2004, pourvoi n°97-20211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:97.20211
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