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12/10/2004 | FRANCE | N°02-18923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2004, 02-18923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Lucien X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2002), que M. Georges X... (le locataire) a conclu le 29 janvier 1990 avec la société Locam (le crédit bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un engin de chantier, le fournisseur étant la société Cemat ; que M. Lucien X... et Mme

Andrée X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires pour un montant de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Lucien X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2002), que M. Georges X... (le locataire) a conclu le 29 janvier 1990 avec la société Locam (le crédit bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un engin de chantier, le fournisseur étant la société Cemat ; que M. Lucien X... et Mme Andrée X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires pour un montant de 260 920 francs ;

que le 5 novembre 1990, M. X... a restitué le matériel à la société Cemat en vue de la conclusion d'un autre contrat de crédit-bail ; que ce deuxième contrat n'ayant pas été conclu, la société Cemat n'a pas restitué le matériel ; que la société Cemat a été mise en redressement judiciaire le 25 mai 1992 et un plan de redressement par voie de cession a été arrêté le 28 octobre 1992 ; que le 13 février 1992, le crédit bailleur a mis en demeure le locataire de restituer le matériel loué et de régler les loyers sous peine de résiliation du contrat ; que le crédit bailleur a alors assigné le locataire et les cautions en paiement des loyers impayés majorés d'une clause pénale ; que le locataire a demandé la déduction du prix du matériel loué et les cautions ont contesté leur engagement pour défaut de mention manuscrite ; que par jugement du 1er octobre 1996, le tribunal a accueilli la demande en limitant la condamnation des cautions au montant de leur engagement ; que le locataire a interjeté appel en son nom propre et en qualité d'héritier d'une des cautions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Locam des sommes à titre de loyers impayés et à échoir alors, selon le moyen :

1 / que l'action en revendication peut être exercée à l'encontre du détenteur du matériel loué, même si celui-ci n'est pas le débiteur du crédit-bailleur ; qu'en affirmant péremptoirement, pour imputer à la faute du crédit-preneur la non-restitution du véhicule loué, que le crédit-bailleur ne pouvait exercer l'action en revendication contre le détenteur du tracto-pelle prétexte pris de ce qu'aucun contrat ne les liait, la cour d'appel a violé l'article L. 621-115 du Code de commerce ;

2 / que le locataire faisait valoir que l'action en revendication était une action réservée au propriétaire du bien et que seul le crédit-bailleur avait qualité pour l'exercer ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures déterminantes dont il résultait qu'il ne pouvait être imputé à faute au locataire de n'avoir pas repris possession du tracto-pelle, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le locataire soutenait encore que le crédit-bailleur n'ignorait pas que le tracto-pelle était en possession d'un tiers que lui seul pouvait récupérer ; qu'en délaissant de telles écritures qui étaient de nature à démontrer la négligence du propriétaire, ce dont lui-même ne pouvait être tenu pour responsable, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le locataire était le gardien du matériel pendant la durée du contrat de location, qu'il s'était dépossédé de ce matériel, propriété de la société Locam au mépris des obligations qu'il avait souscrites dans le cadre du contrat ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, justement décidé que l'impossibilité de réduire la créance de loyer en raison de l'impossibilité de récupérer le matériel était imputable au locataire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que le locataire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné en sa qualité d'héritier de l'une des cautions à payer à la société Locam des sommes à titre de loyers impayés et à échoir alors, selon le moyen :

1 / que pour servir de commencement de preuve par écrit, un acte doit émaner de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'une signature apposée au pied de l'engagement du débiteur principal ne vaut commencement de preuve par écrit d'un cautionnement irrégulier que si elle émane de son auteur ; qu'en présumant le contraire pour retenir que la signature des deux cautions sur le contrat de location valait commencement de preuve par écrit de leur engagement de caution, quand elle relevait par ailleurs que, sur ce même contrat, figurait un encart intitulé "caution" avec la mention manuscrite habituelle suivie de deux signatures non identifiées pouvant être celles des cautions, la cour d'appel a violé les articles 1347 et 2015 du Code civil ;

2 / que la caution est fondée à se prévaloir du bénéfice de subrogation dès lors que le créancier n'a pas exercé la revendication dans le délai légal, privant ainsi la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ;

qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour condamner solidairement les cautions au paiement des loyers, que leur signature sur le contrat de location valait comme commencement de preuve de l'existence et de la validité de leur engagement, et que ce contrat constituait l'élément extrinsèque propre à compléter l'adminicule, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, à défaut d'avoir revendiqué le véhicule loué dont il était seul légitime propriétaire, le crédit-bailleur avait privé les cautions du droit à déduction du prix qui pouvait leur profiter, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles 2037 du Code civil et L. 621-115 du Code de commerce ;

3 / que le locataire soulignait que l'engagement des cautions était manifestement hors de proportion avec leurs facultés contributives, étant retraitées et ne percevant qu'une somme de 90 000 francs par an ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes qui démontraient en toute hypothèse la responsabilité encourue par le bailleur dans la constitution d'une garantie obtenue dans des conditions exclusives de toute bonne foi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... sollicite la cassation de l'arrêt qui l'a condamné à payer des sommes en sa qualité d'héritier d'une des cautions ; qu'en l'état du rejet du moyen présenté à l'encontre de l'arrêt qui l'a condamné en qualité de débiteur principal, il est sans intérêt à cette cassation ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Georges X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locam ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18923
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre B civile), 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2004, pourvoi n°02-18923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18923
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