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23/11/2004 | FRANCE | N°02-14123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2004, 02-14123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 16 janvier 2002), rendu après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 1999, pourvoi n° V 97-16.621) que la société Raymond X... (la société) et M. X... ayant été mis successivement en redressement judiciaire les 3 juin 1988 et 29 septembre 1989, le tribunal, par jugement du 22 décembre 1989, retenant la confusion des patrimoines, a dit que la procédure leur serait commune ; qu

e,par jugement du 2 février 1996, le plan de redressement par voie de contin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 16 janvier 2002), rendu après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 3 juin 1999, pourvoi n° V 97-16.621) que la société Raymond X... (la société) et M. X... ayant été mis successivement en redressement judiciaire les 3 juin 1988 et 29 septembre 1989, le tribunal, par jugement du 22 décembre 1989, retenant la confusion des patrimoines, a dit que la procédure leur serait commune ; que,par jugement du 2 février 1996, le plan de redressement par voie de continuation précedemment arrêté a été résolu et la liquidation judiciaire de la société et de M. X... a été prononcée ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels contre les jugements des 29 septembre 1989 et 22 décembre 1989, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé par omission les deux déclarations d'appel dont elle était saisie ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle n'était saisie en l'état que d'un appel formé par voie de conclusions ; qu'elle en a déduit à bon droit, sans dénaturation, qu'un tel appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen ;

1 / que le redressement ou la liquidation judiciaires ne sont applicables qu'à un commerçant ; que cette disposition étant d'ordre public, peu importait que M. X... eût déclaré agir en qualité de commerçant (manque de base légale au regard de l'article L. 620-2 du Code de commerce) ;

2 / que la circonstance que M. X... avait donné son fonds de commerce en location gérance à la société Raymond X... était impropre à caractériser qu'il avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle, mais au contraire de nature à l'exclure (manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de commerce) ;

3 / que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'était pas demeuré inscrit au registre du commerce en sa seule qualité de loueur de fonds de commerce et non pas de commerçant (manque de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 20 mars 1956) ;

Mais attendu que l'inscription au registre du commerce fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de commerçant ; que l'arrêt constate que M. X... était inscrit au registre du commerce de Pointe-à-Pitre pour une exploitation individuelle de radio technicien et qu'il a revendiqué la qualité de commerçant tout au long de la procédure de redressement judiciaire, entre 1988 et 1996, ne contestant cette qualité qu'après la résolution du plan de redressement et sa mise en liquidation judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que M. X... ne justifiait pas avoir cessé d'effectuer des actes de commerce après la mise en location gérance de son fonds de commerce et n'être resté inscrit au registre du commerce qu'en la seule qualité de loueur de fonds, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14123
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (Audience solennelle), 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2004, pourvoi n°02-14123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14123
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