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23/11/2004 | FRANCE | N°02-14216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2004, 02-14216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selafa MJA, en la personne de M. X..., liquidateur de la société Charlotte et Delphinium de ce qu'elle a repris l'instance aux lieu et place de la société Charlotte et Delphinium, de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cette société et de M. X..., représentant des créanciers de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 8 septembre 1995, Mme Z... a donné à bail à la société Charlotte et Delphin

ium (la société) un local commercial pour un loyer annuel de 120 000 francs, porté à 130...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selafa MJA, en la personne de M. X..., liquidateur de la société Charlotte et Delphinium de ce qu'elle a repris l'instance aux lieu et place de la société Charlotte et Delphinium, de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cette société et de M. X..., représentant des créanciers de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 8 septembre 1995, Mme Z... a donné à bail à la société Charlotte et Delphinium (la société) un local commercial pour un loyer annuel de 120 000 francs, porté à 130 000 francs puis à 150 000 francs les années suivantes ; que par avenants des 9 décembre 1998 et 19 juillet 1999, elle a accepté de maintenir le loyer à 120 000 francs pour les années courantes, l'avenant du 19 juillet 1999 mentionnant en outre un solde impayé à régler en trois versements, faute de quoi la réduction serait "nulle" ; que le 21 janvier 2000, Mme Z... a fait délivrer à la société, en redressement judiciaire, un commandement de payer les loyers dus depuis le jugement d'ouverture puis, ultérieurement, a saisi le juge-commissaire d'une demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail ; que le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur l'avenant du 19 juillet 1999 et dit que la société devrait consigner entre les mains de son administrateur, la somme de 2 500 francs par mois, correspondant à la différence entre un loyer annuel de 150 000 francs et un loyer annuel de 120 000 francs ; que, par jugement du 6 avril 2000, le tribunal a réformé cette ordonnance et constaté que le bail s'était trouvé résilié de plein droit le 22 février 2000 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, en ce qu'ils concernent les appels des 3 juillet et 12 octobre 2001, et sur le troisième moyen, réunis :

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les appels interjetés le 3 juillet 2001 par la société et son administrateur, M. Y..., et le 12 octobre 2001 par M. X..., en qualité de liquidateur de la société, alors, selon le moyen :

1 ) qu'excède ses attributions le juge-commissaire qui, saisi d'une demande en résiliation du bail en cours, condamne le débiteur à consigner une somme au titre des loyers échus depuis l'ouverture de la procédure collective entre les mains de son administrateur judiciaire ; que l'appel contre le jugement statuant sur cette ordonnance par laquelle le juge-commissaire a excédé ses attributions est donc recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 623-4 du Code de commerce ;

2 ) qu'en tout état de cause, l'irrecevabilité de l'appel édictée par l'article L. 623-4 du Code de commerce ne peut s'appliquer qu'à la disposition du jugement statuant sur l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire proprement dit, et non à la disposition du jugement qui tranche pour la première fois une demande sur laquelle le juge-commissaire ne s'était pas prononcé ; que le juge-commissaire ayant sursis à statuer sur la demande de résiliation de bail, le jugement tranchait pour la première fois la demande de résiliation du bail, et était dés lors susceptible d'appel ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 623-4 du Code de commerce ;

3 ) qu'aucune disposition ne peut interdire de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ou rendue en violation d'un principe essentiel de procédure ; que M. Y... en sa qualité d'administrateur et M. X... qui est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur de la société faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en vertu des dispositions des articles 378 et 379 du nouveau Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer n'avait pas dessaisi le juge-commissaire et que, de surcroît, l'irrecevabilité de l'appel contre le jugement les privait de toute voie de recours sur la question de la résiliation du bail tranchée pour la première fois par le tribunal ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en accueillant un recours contre une décision de sursis à statuer et en tranchant pour la première fois, par une décision insusceptible d'appel, la demande en résiliation du bail, le tribunal n'avait pas excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 378, 379 précités et L. 623-4 du Code de commerce ;

4 ) que la notification du jugement faite le 9 mai 2001 ne pouvait faire courir le délai d'appel à l'égard de M. X... en sa qualité de liquidateur, cette qualité n'ayant été acquise que postérieurement à cette notification, en vertu du jugement de liquidation judiciaire du 19 juin 2001 ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'appel interjeté le 3 juillet 2001 était irrecevable comme formé hors du délai d'un mois après la notification du jugement faite à la société et à son administrateur ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le jugement avait été notifié à la société et à son administrateur le 9 mai 2001, la cour d'appel en a déduit exactement que l'appel formé le 12 octobre 2001, par M. X..., désigné aux fonctions de liquidateur de la société par un jugement du 19 juin 2001 et se substituant en conséquence à cette dernière était irrecevable comme tardif ;

D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en ses trois premières branches à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'il concerne l'appel du 30 avril 2001 :

Vu l'article L. 623-4 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société et son administrateur le 30 avril 2001, l'arrêt retient que le juge-commissaire, ordonnant un sursis à statuer et une consignation, a décidé dans la limite de ses compétences, attributions et pouvoir, que s'il ne tranchait pas le litige au fond, il prenait des dispositions judiciaires utiles pour lui apporter une solution et qui se trouvent entièrement parmi celles qu'il peut mettre en oeuvre dans une ordonnance préparatoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en ordonnant la consignation de sommes, le juge-commissaire avait excédé les limites de ses attributions, ce qui rendait l'appel recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne l'appel du 30 avril 2001 :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 30 avril 2001 par la société Charlotte et Delphinium et M. Y... en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, l'arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14216
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 01 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2004, pourvoi n°02-14216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14216
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