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23/11/2004 | FRANCE | N°02-14262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2004, 02-14262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 2 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'une société créée de fait n'ayant pas la personnalité juridique ne peut être mise en procédure collective ; que le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables aux seuls associés de fait ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 14 octobre 1986 à l'égard de M

M. X... et Y..., associés pour l'exploitation d'un domaine agricole ; que le plan de continuat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 2 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'une société créée de fait n'ayant pas la personnalité juridique ne peut être mise en procédure collective ; que le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables aux seuls associés de fait ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 14 octobre 1986 à l'égard de MM. X... et Y..., associés pour l'exploitation d'un domaine agricole ; que le plan de continuation "de l'entreprise" a été arrêté le 14 janvier 1988 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile de France, faisant valoir que les annuités de sa créance, n'avaient pas été payées, a assigné la société de fait X...
Y... et M. Y... aux fins de voir prononcer la résolution du plan de continuation ainsi que leur liquidation judiciaire ;

Attendu que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de fait X...
Y... et de M. Y..., l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté qu'aucun versement n'est intervenu en faveur de la CMSA, que le plan n'a pas été respecté, qu'il convient en conséquence, par application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une nouvelle procédure à l'égard de la société de fait X...
Y... et de M. Y..., associé de fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société de fait X...
Y... n'avait pas la personnalité juridique et que le plan de continuation n'avait pas été arrêté au bénéfice de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société de fait X...
Y... et de M. Y..., désigné M. Z... en qualité de représentant des créanciers, fixé à deux mois la période d'observation, rouvert un nouveau délai de déclaration des créances et renvoyé la cause devant le tribunal de commerce d'Evry, l'arrêt rendu le 12 février 2002, rectifié par l'arrêt du 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d'Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d'Ile de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14262
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A) 2002-02-12, 2002-04-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2004, pourvoi n°02-14262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14262
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