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23/11/2004 | FRANCE | N°02-14722

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2004, 02-14722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 27 mars 2002), que, la société Armoricaine de désossage (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 10 juin 1997, puis en liquidation judiciaire, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de MM. X... et Y... pour une durée de dix ans ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X... et Y... rep...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 27 mars 2002), que, la société Armoricaine de désossage (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 10 juin 1997, puis en liquidation judiciaire, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de MM. X... et Y... pour une durée de dix ans ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à relever que l'assemblée générale des porteurs de parts de la société avait décidé, le 23 octobre 1992, la non-dissolution de cette société malgré la perte de plus de la moitié du capital social sans envisager la moindre mesure de nature à reconstituer ce capital social et/ou redresser la situation financière, pour décider que cela constituait à soi seul une évidente faute de gestion, la cour d'appel n'a nullement établi le fait pour l'un ou/et l'autre des dirigeants frappés de faillite personnelle -M. X... ou M. Y...- d'avoir poursuivi, abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en l'état de ses motifs, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des conditions d'application de l'article L. 624-5-4 du Code de commerce ;

2 / qu'en reprochant aux dirigeants de la société de ne pas avoir déclaré spontanément l'état de cessation des paiements, pour prononcer la faillite personnelle de MM. X... et Y... sur le fondement de l'article L. 625-5 du Code de commerce, sans établir qu'ils étaient l'un ou/et l'autre dirigeants de fait ou de droit de la société à l'époque où la déclaration de cessation des paiements aurait dû être faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que MM. X... et Y... ne contestaient pas leur qualité de dirigeants de la société, que l'assemblée générale des porteurs de parts de celle-ci, composée alors de MM. X... et Y..., avait décidé de ne pas dissoudre cette société, malgré la perte de plus de la moitié de son capital, sans envisager la moindre mesure de nature à le reconstituer, et que MM. X... et Y..., selon un motif du jugement non critiqué par leurs conclusions d'appel, continuaient depuis plusieurs mois à percevoir un salaire sans contrepartie d'un travail effectif, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué par la seconde branche, a légalement justifié sa décision, au regard des articles L. 624-5-4 et L. 625-4 du Code de commerce ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14722
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 27 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2004, pourvoi n°02-14722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14722
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