La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2004 | FRANCE | N°02-15115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 novembre 2004, 02-15115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 février 2002), que la société Veni creator (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 février 1998, le trésorier d'Aix-en-Provence Sud a déclaré à titre provisionnel une créance au titre de la taxe professionnelle de l'année 1998 ; qu'ayant émis, le 31 octobre 1998, un avis de mise en recouvrement, il a sollicité le 8

décembre 1998, l'admission définitive de sa créance ; que la cour d'appel a accueilli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 février 2002), que la société Veni creator (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 février 1998, le trésorier d'Aix-en-Provence Sud a déclaré à titre provisionnel une créance au titre de la taxe professionnelle de l'année 1998 ; qu'ayant émis, le 31 octobre 1998, un avis de mise en recouvrement, il a sollicité le 8 décembre 1998, l'admission définitive de sa créance ; que la cour d'appel a accueilli partiellement la demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée forclose la créance alors, selon le moyen :

1 / que les créances déclarées à titre provisionnel par le Trésor public doivent être transmises au juge-commissaire et faire l'objet d'un établissement définitif dans le délai fixé à l'article L. 621-103 du Code de commerce, à peine de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-103 du Code de commerce et les articles 68 et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que le délai imparti pour l'établissement de la liste des créances court, non à compter de l'expiration du délai ouvert aux créanciers pour déclarer leurs créances, mais à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture ; qu'en faisant partir ce délai, non pas à compter du 24 mars 1998, date de la publication du jugement d'ouverture, mais deux mois plus tard, terme du délai ouvert aux créanciers pour déclarer leurs créances, la cour d'appel a violé l'article L. 621-103 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le jugement du 27 février 1998 publié au BODACC le 24 mars 1998 avait fixé le délai imparti pour établir la liste des créances à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, l'arrêt retient exactement que le délai fixé par le tribunal expirait le 24 mai 1999 ;

Attendu, en second lieu, que la forclusion de l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, n'est attachée qu'au défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du Trésor public déclarée à titre provisionnel ; que l'arrêt, qui constate que, dans le délai fixé par le tribunal en application de l'article L. 621-103 du Code de commerce et expirant le 24 mai 1999, le Trésor public a établi définitivement sa créance et en a avisé le représentant des créanciers en vue de son admission définitive, n'encourt pas le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Veni creator aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15115
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 nov. 2004, pourvoi n°02-15115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award