AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 17 mai 2001 qui a rejeté son action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil comme descendant d'un originaire de l'Ile Sainte-Marie de Madagascar et sa demande subsidiaire, pour les mêmes raisons, d'exercice, sur le territoire français, des droits attachés à la qualité de citoyen français ;
Attendu que l'arrêt a rappelé, par motifs propres et adoptés que selon l'accord franco-malgache du 27 juin 1960, les originaires de l'île de Sainte-Marie avaient acquis de plein droit la nationalité malgache mais avaient, par privilège, été admis à exercer les droits attachés à la qualité de français, mais seulement sur le territoire de la République française, tout en conservant la nationalité malgache ; qu'il a ensuite précisé que cet accord, qui a été abrogé par l'accord général franco-malgache du 4 juin 1973, n'a pas distingué, au regard du droit de la nationalité et précisément des conditions de reconnaissance de la nationalité française, entre les personnes originaires de Sainte-Marie et les personnes originaires de Madagascar de sorte que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation en a exactement déduit que les descendants des personnes originaires de Sainte-Marie avaient une situation identique à celle des descendants des personnes originaires de Madagascar ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.