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11/01/2005 | FRANCE | N°02-10277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 02-10277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2001), que l'administration des Impôts a notifié à la société Keller, devenue société Rieter Automotive France (la société), un redressement au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue par l'article 1010 du Code général des impôts, pour les exercices 1991 et 1992, en raison de la prise en charge par celle-ci des frais d'indemnités kilométriques engagés par ses salariés l

ors de l'utilisation à titre professionnel de leur véhicule ;

que l'imposition li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2001), que l'administration des Impôts a notifié à la société Keller, devenue société Rieter Automotive France (la société), un redressement au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue par l'article 1010 du Code général des impôts, pour les exercices 1991 et 1992, en raison de la prise en charge par celle-ci des frais d'indemnités kilométriques engagés par ses salariés lors de l'utilisation à titre professionnel de leur véhicule ;

que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement ; que sa réclamation étant restée sans réponse, la société a fait assigner l'administration des Impôts devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la procédure de redressement et de l'avis de mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer les impositions litigieuses, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes des articles L. 256 et R. 256-3 du Livre des procédures fiscales que l'avis de mise en recouvrement individuel adressé par le comptable public au contribuable à la suite d'un redressement est rédigé en deux exemplaires ; que le premier, qualifié d'original, doit être visé par le directeur des services fiscaux ou un fonctionnaire ayant reçu délégation, et est déposé à la recette des impôts chargée du recouvrement ; que le second, dit ampliation, doit être notifié au contribuable et comporter à cette fin, toutes les mentions de l'original ; que cette notification constitue un acte administratif qui doit comporter, pour être valable, la signature de son auteur, de sorte qu'elle doit finalement comporter une double signature, à savoir celle du directeur des services fiscaux ou du fonctionnaire ayant reçu délégation et celle de l'auteur de la notification ; que cette double signature reste nécessaire alors même que le signataire de l'avis de mise en recouvrement et l'auteur seraient un seul et même fonctionnaire ;

qu'en l'espèce, l'ampliation adressée à la société Rieter automobile France ne comportait qu'une unique signature du receveur principal ;

qu'en décidant cependant qu'une seule et même personne pouvait à la fois rendre exécutoire l'avis de redressement et le notifier valablement, la cour d'appel a violé les articles R. 256-3 et L. 256 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que si, aux termes de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret et les pouvoirs de cette autorité également exercés par le comptable public, aucun texte ne prévoit la signature de l'avis par le comptable chargé du recouvrement aux fins de sa notification ;

Attendu que l'arrêt ayant relevé que l'avis de mise en recouvrement ne comportait qu'une seule signature, celle du receveur principal qui l'avait rendu exécutoire par délégation du directeur des services fiscaux, l'avis de mise en recouvrement a été valablement notifié ;

que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1010 du Code général des impôts que ne sont soumis à la taxe sur les véhicules de société que les véhicules utilisés par la société ; que les véhicules appartenant à des salariés et utilisés par ceux-ci pour des déplacements professionnels, moyennant remboursement forfaitaire par la société des frais engagés, n'ont pas normalement à être pris en compte au titre de la taxe sur les voitures de société, sauf lorsque ces remboursements sont exceptionnellement importants ; que, pour déterminer si les remboursements sont exceptionnellement importants, l'Administration doit regarder si les frais remboursés correspondent à une utilisation professionnelle du véhicule correspondant à 85 % de l'utilisation totale ou, si ce n'est pas le cas, s'ils excèdent les frais réels engagés par le salarié pour la société ; que viole en conséquence les articles 57 du Livre des procédures fiscales et 1010 du Code général des impôts la cour d'appel qui décide qu'est suffisamment motivée la notification du redressement qui soumet des véhicules à la taxe sur les véhicules de société, sans mentionner la part professionnelle de l'utilisation du véhicule, ni comparer les frais remboursés aux frais réellement engagés par le salarié ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, l'arrêt retient que la notification de redressement du 26 juillet 1994 est motivée par l'application d'un tarif de remboursement d'indemnités kilométriques supérieur à celui prévu par l'administration, le remboursement d'un forfait à toutes les personnes qui utilisent leur véhicule personnel à titre professionnel et qui doivent prendre une assurance à ce titre, l'importance des remboursements accordés à certains salariés, tant en valeur absolue qu'en nombre de kilomètres remboursés, étant précisé que sont considérés comme importants les remboursements supérieurs à 50 000 francs ou représentant plus de 15 000 kilomètres, le service vérificateur ayant en outre joint en annexe la liste des salariés bénéficiant de remboursements importants, et les montants remboursés, qui se sont élevés à 2 869 334 francs en 1991 et 3 312 456 francs en 1992 ; que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations qu'une telle motivation était suffisante au regard de larticle L. 57, précité, en ce qu'elle permettait à la société d'être informée des critères retenus par l'administration en application de l'article 1010 du Code général des impôts et de formuler ses observations, de sorte que la notification était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rieter Automotive France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10277
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°02-10277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10277
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