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11/01/2005 | FRANCE | N°02-10566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 02-10566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 novembre 2001) que la société de droit belge Levi Strauss continental SA (Levi Strauss) filiale du groupe Levi Strauss and Co, assure en Europe et notamment en France la distribution et la promotion des produits de marques Levi's et en particulier des jeans Levi's 501 ; que se prévalant d'un réseau de distribution sélective dont les magasins à l'enseigne Auchan ne faisaient pas partie, la société Levi Strauss

a fait constater, entre avril et mai 2000, dans sept magasins à cette...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 novembre 2001) que la société de droit belge Levi Strauss continental SA (Levi Strauss) filiale du groupe Levi Strauss and Co, assure en Europe et notamment en France la distribution et la promotion des produits de marques Levi's et en particulier des jeans Levi's 501 ; que se prévalant d'un réseau de distribution sélective dont les magasins à l'enseigne Auchan ne faisaient pas partie, la société Levi Strauss a fait constater, entre avril et mai 2000, dans sept magasins à cette enseigne, l'achat de produits Levi's et a vainement mis en demeure la société Auchan France SA (société Auchan) de lui communiquer le nom et l'adresse de ses fournisseurs ;

que la société Levi Strauss a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry afin de faire cesser par la société Auchan la commercialisation de produits argués de provenance irrégulière ; que par ordonnance du 22 décembre 2000, le juge des référés, estimant que la demande excédait ses pouvoirs, a invité les parties à se pourvoir au fond, et, en raison de l'urgence, a autorisé la société Levi Strauss à assigner à bref délai ; que par jugement du 16 mai 2001, le tribunal de commerce d'Evry a notamment ordonné à la société Auchan France de cesser immédiatement la commercialisation des produits de marque Levi's en provenance de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange, sous astreinte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer la société Levi Strauss continental tant irrecevable que mal fondée à se prévaloir d'un réseau de distribution sélective dans l'Espace économique européen et de lui avoir interdit de commercialiser les jeans de marque Levi's en provenance de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre échange et d'avoir en outre prononcé des condamnations au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen,

1 ) qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'il existe non pas un réseau de distribution sélective mais autant de réseaux que de pays européens, chacun étant constitué par une société filiale de la société américaine Levi Strauss international et par un ensemble de distributeurs appartenant au pays considéré ; que dès lors viole l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui estime que la société Levi Strauss continental, laquelle est liée uniquement aux distributeurs opérant sur le territoire français contrôlé par elle, pourrait aussi opposer à la société Auchan France des restrictions de concurrence imposées par des sociétés soeurs à leurs propres distributeurs opérant dans d'autres territoires européens ;

2 ) que les simples liens capitalistiques décrits par l'arrêt attaqué caractérisent seulement l'autonomie de la personnalité morale de chaque société, titulaire de droits propres notamment en matière d'exclusivité, et ne justifient nullement la mise en oeuvre de tels droits par la société soeur Levi strauss continental aux lieu et place desdites sociétés, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du Code civil et 11 du règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 ;

Mais attendu que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, si cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle; qu'ayant relevé que la société Levi strauss international a mis en place un réseau de distribution sélective dans chaque pays européen au travers de treize filiales européennes, parmi lesquelles la société Levi Strauss continental, ce dont il se déduit que cette société, distributeur agréé pour les produits de marque Levi's pouvait invoquer le préjudice né de la concurrence déloyale résultant de la vente des mêmes produits par un opérateur non membre de ce réseau et dont il était allégué que l'approvisionnement était illicite, la cour d'appel a statué à bon droit et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Auchan fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen,

1 ) que la cour d'appel qui postule l'existence d'un réseau européen composé par une juxtaposition de réseaux nationaux et qui en déduit que les restrictions de vente pesant sur les distributeurs d'un réseau joueraient, non seulement au sein de ce réseau mais également dans tous les réseaux juxtaposés, empêchant ainsi toute importation parallèle en sorte que les achats effectués par Auchan France seraient nécessairement illicites, consacre l'existence d'un accord horizontal inter-réseaux, non exempté par le règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 qui ne concerne que les accords verticaux, et viole ensemble l'article 2 de ce texte, les articles 81 du traité CE et l'article L. 442-6-6 du Code de commerce ;

2 ) que le refus par la société Auchan France d'indiquer la provenance des jeans commercialisés ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil à défaut, pour la cour d'appel, d'avoir préalablement recherché si, du fait de son cloisonnement en réseaux nationaux, le prétendu réseau européen auquel elle se réfère ne constituait pas en fait un accord horizontal illicite ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 7 du règlement du 22 décembre 1999, 81 du Traité CE et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la société Auchan n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les contrats de distribution en cause étaient constitutifs d'un accord horizontal entrant dans le champ d'application de l'article 81 du traité CE, les griefs du moyen sont nouveaux, et que mélangés de fait et de droit, ils sont par suite irrecevables ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Auchan fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen,

1 ) que la cour d'appel qui se borne à invoquer "la qualité des jeans fabriqués par Levi Strauss... depuis plus d'un siècle" et leur caractère "quasiment mythique" pour justifier le réseau de distribution sélective ne s'explique pas, comme elle y était cependant invitée, sur le fait que la qualité de tels produits traditionnels ne pouvait être invoquée pour justifier la mise en place récente du réseau litigieux, créé après des décennies de vente libre, laquelle perdure encore dans le pays d'origine;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 420-4 du Code de commerce ;

2 ) que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 420-4 du Code de commerce l'arrêt qui justifie la création du réseau par la seule "compensation dans le profit que peut retirer le distributeur de la valorisation de la marque et de sa promotion en réseau de distribution sélective" et qui se dispense de toute recherche concernant le profit dû au consommateur, contrepartie nécessaire, au terme du texte susvisé, à la restriction de concurrence ;

3 ) qu'il en est d'autant plus ainsi que la disparité des prix existant entre les Etats-Unis, dépourvus de réseau de distribution sélective, et le territoire national était invoquée par la société Auchan, non comme le symptôme d'une pratique illicite de prix imposée mais comme la caractéristique d'une restriction excessive de la concurrence en France ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que la circonstance qu'un produit ait été commercialisé en dehors d'un réseau de distribution sélective et continue à être ainsi distribué dans certaines zones géographiques n'est pas de nature en elle-même à rendre illicite la commercialisation sous une telle forme de distribution dans d'autres zones géographiques du produit en cause ; qu'il s'en déduit que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée à la première branche du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt estime, en se référant à un avis de la Commission de la concurrence, que compte tenu des caractéristiques du marché des "jeans" et en particulier des structures de l'offre et de la demande, l'organisation d'une distribution sélective par un petit nombre de marques représentatives du "haut de gamme", dont Levi Strauss, ne saurait compromettre gravement le jeu de la concurrence ;

que l'arrêt constate que les critères de sélection qualitatifs sont objectifs et n'ont pas pour objet ou pour effet d'exclure la grande distribution, que l'arrêt relève encore que les critères de sélection n'imposent pas d'obligations excessives ; que l'arrêt observe enfin qu'il n'est pas justifié que la société Levi Strauss imposerait dans le cadre de son réseau des prix à ses distributeurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le système de distribution contesté n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 420-1 du Code de commerce, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées à la deuxième et à la troisième branche du moyen au regard de l'article L. 420-4 du même Code, a légalement justifié sa décision ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de cesser immédiatement la commercialisation des produits de marques Levi's en provenance de la communauté européenne et de l'Association européenne de libre échange, alors, selon le moyen,

1 ) qu'il résulte des motifs du jugement adopté que l'instance introduite par les sociétés Levi Strauss était seulement "fondée sur des constats d'achat réalisés entre avril et mai 2000 dans sept magasins Auchan en France ayant donné suite à leur mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2000 de communiquer le nom et l'adresse des ententes les approvisionnant en produits de marque Levi's ; que les défenderesses ne contestent pas les faits exposés", de sorte qu'en prenant une interdiction générale de commercialisation de tout produit Levi's, sans limite de durée, à l'égard de la totalité des magasins d'Auchan France SA, la cour d'appel déborde l'objet du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il n'appartient pas aux juges, sous couvert d'ordonner une réparation au titre de l'article 1382 du Code civil, de prononcer une interdiction générale et indéfinie de commercialiser "les produits de marque Levi's en provenance de la communauté européenne et de l'Association européenne de libre échange", sans distinction pour le caractère licite ou illicite de ladite commercialisation, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ensemble l'article 1382 du Code civil, l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie posé par l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et constitutionnellement garanti et, en tant que de besoin, l'article L. 716-11-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que la société Levi Strauss ayant demandé qu'il soit ordonné aux sociétés Auchan de cesser la commercialisation des produits de marque Levi's en provenance de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre échange, la cour d'appel qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli cette demande, n'a pas violé l'objet du litige ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par les motifs vainement critiqués par les trois premiers moyens du pourvoi, que la société Lévi Strauss justifiait de ce que les produits de marque Levi's étaient commercialisés en Europe par un réseau de distribution sélective licite dont la société Auchan n'était pas membre, la cour d'appel a pu interdire la vente des produits litigieux par cette société, sans porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie et sans méconnaître les textes invoqués par le moyen ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Auchan aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auchan France à payer à la société Levi Strauss continental la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10566
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, section A), 07 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°02-10566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10566
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