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11/01/2005 | FRANCE | N°02-12370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 02-12370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Barbara que sur le pourvoi incident relevé par la BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin que sa filiale, la société Depailler prestige, obtienne de la BNP Paribas, du Crédit du Nord, du Crédit commercial de France et de la banque Hervet les concours financiers importants dont elle avait besoin, la société Barbara a établi, le 19 décembre 1995, au profit de chacune d

e ces banques une lettre d'intention dans laquelle elle déclarait s'engager à fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Barbara que sur le pourvoi incident relevé par la BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin que sa filiale, la société Depailler prestige, obtienne de la BNP Paribas, du Crédit du Nord, du Crédit commercial de France et de la banque Hervet les concours financiers importants dont elle avait besoin, la société Barbara a établi, le 19 décembre 1995, au profit de chacune de ces banques une lettre d'intention dans laquelle elle déclarait s'engager à faire "tout le nécessaire" pour que la société Depailler prestige dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face aux obligations souscrites ; qu'entre le 25 juin et le 29 juillet 1997, les quatre établissements de crédit ont notifié à la société Depailler prestige la rupture des crédits à durée indéterminée qu'ils lui accordaient avec des préavis variant de trente à soixante jours ; que la société Depailler prestige a déclaré la cessation de ses paiements le 4 septembre 1995 puis a été déclarée en redressement judiciaire ; que les banques ont assigné la société Barbara en paiement des sommes qu'elles estimaient leur être dues en exécution de l'engagement souscrit par l'intéressée cependant que celle-ci mettait reconventionnellement en cause leur responsabilité pour avoir interrompu abusivement leurs concours respectifs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Barbara fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux banques les sommes que celles-ci lui réclamaient alors, selon le moyen, que les obligations nées d'une lettre d'intention sont seulement de moyens si leur auteur refuse expressément de se substituer au débiteur ; qu'ainsi, en énonçant qu'elle était tenue d'une obligation de résultat, après avoir cependant constaté qu'elle avait refusé l'obligation de substitution qui lui était proposée, et que l'obligation contractée était distincte d'une obligation de substitution, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la société Barbara avait exprimé clairement la volonté de ne pas souscrire un cautionnement en s'engageant à se substituer au débiteur principal en cas de carence de celui-ci, elle avait cependant reconnu fermement devoir faire tout le nécessaire pour que la société Depailler prestige dispose d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face à ses obligations ; qu'en déduisant de cette formulation que la société Barbara s'était obligée à l'obtention d'un résultat, la cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la BNP Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la société Barbara recevable à invoquer la responsabilité des banques alors, selon le moyen, que le préjudice que celle-ci invoquait, qui résultait de la perte de la part de marché qu'elle occupait dans le secteur de la grande distribution et le chiffre d'affaires qu'elle réalisait à ce titre, se traduisait uniquement par la perte de sa participation dans le capital de sa filiale, préjudice qui n'était que le corollaire du dommage causé à la société Depailler prestige, de sorte qu'elle était irrecevable en sa demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 621-39 du Code de commerce ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, la société Barbara faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice moral et qu'en l'absence d'interruption des concours dont bénéficiait la société Depailler prestige et du redressement judiciaire qui en avait été la conséquence, les engagements qu'elle avait souscrits en se portant caution de sa filiale auprès du Crédit national ainsi que dans ses lettres d'intention n'auraient pas été mis en jeu ; qu'ayant ainsi justifié d'un préjudice personnel consistant notamment dans une perte de chance de ne pas avoir à exécuter ses engagements lequel était distinct de celui lié à sa perte de participation dans le capital de la société Depailler prestige et en relation de causalité avec les fautes imputées aux banques, la cour d'appel qui a jugé l'action recevable, n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 313-12 du Code de commerce ;

Attendu que pour exclure toute faute des banques du fait de la rupture de leurs concours respectifs, l'arrêt, après avoir retenu qu'elles n'avaient pas agi de mauvaise foi, énonce que celles-ci avaient notifié leurs décisions à la société Depailler Prestige en respectant les préavis d'usage ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à supposer qu'aucun délai contractuel de préavis n'ait été stipulé, quel était, en l'espèce, compte tenu notamment de l'importance des crédits en cause, le délai convenable pour que le client puisse trouver de nouveaux banquiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les banques n'avaient pas engagé leur responsabilité en rompant, dans les conditions où elles l'avaient fait, les crédits à durée indéterminée consentis à la société Depailler prestige, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12370
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°02-12370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12370
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