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25/01/2005 | FRANCE | N°02-18269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2005, 02-18269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2002), que la société Kharys parfums, en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation, homologué par jugement du 15 décembre 1992, en exécution duquel les deux tiers des actions composant son capital ont été acquises par la société Groupement français de parfumeries (société GFP), aux droits de laquelle se trouve la société Marionnaud parfumeries, et par diverses personnes

physiques, le dernier tiers des actions restant détenu par M. X... ; que pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2002), que la société Kharys parfums, en redressement judiciaire, a fait l'objet d'un plan de continuation, homologué par jugement du 15 décembre 1992, en exécution duquel les deux tiers des actions composant son capital ont été acquises par la société Groupement français de parfumeries (société GFP), aux droits de laquelle se trouve la société Marionnaud parfumeries, et par diverses personnes physiques, le dernier tiers des actions restant détenu par M. X... ; que par délibération du 11 janvier 1995, les actionnaires de la société Kharys parfums réunis en assemblée générale extraordinaire ont, sur proposition du conseil d'administration et malgré l'opposition de M. X..., décidé de reconstituer les fonds propres de la société en procédant à une réduction du capital social à zéro par annulation des actions existantes, immédiatement suivie d'une augmentation du capital par émission d'actions nouvelles ; que M. X... n'a pu souscrire la totalité des actions nouvelles qui lui étaient réservées ;

qu'alléguant que l'opération avait eu pour but de le spolier de ses droits d'actionnaire minoritaire, il a assigné en justice la société ainsi que l'ensemble des autres actionnaires et demandé l'annulation de la délibération sociale ainsi que des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen :

1 / qu'en jugeant que l'inscription au bilan de l'exercice 1992 d'une provision de 2 400 000 francs correspondant aux "intérêts à échoir sur la dette (de la société Kharis parfums) à l'égard du Crédit Agricole" aurait été volontaire mais pas erronée, sans répondre au moyen pris de ce que ces intérêts n'avaient pas été admis au passif de la procédure collective ouverte contre la société Kharys parfums, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en opposant à la société Kharys parfums un "protocole" signé entre le crédit agricole et des cautions, rendant immédiatement exigible une charge d'intérêts de 2 400 000 francs, pour en déduire que l'inscription d'une provision à hauteur de cette somme au bilan de la société Kharys parfums n'aurait pas été erronée, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats et violé l'article 1165 du Code civil ;

3 / qu'il soutenait que le "protocole" invoqué par les parties adverses ayant prétendument rendu immédiatement exigible une charge d'intérêts de 2 400 000 francs, n'avait dû être conclu que fin 1994, de sorte qu'il ne pouvait justifier l'inscription d'une provision au bilan de l'exercice 1992 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il détaillait précisément, dans ses conclusions d'appel, les informations qui auraient dû figurer dans l'annexe des comptes de la société pour donner une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats ; qu'en énonçant qu'il ne précisait pas la nature des informations prétendument manquantes, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

5 / que les comptes annuels, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, doivent être sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société ; que si l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner cette image fidèle, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe ; qu'en ne recherchant pas si les comptes de l'exercice 1993 permettaient de valoriser correctement le patrimoine de la société Kharys parfums et d'apprécier sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-14 du Code de commerce ;

6 / qu'il faisait observer, dans ses conclusions d'appel, que le rapport du conseil d'administration mettait l'accent sur de prétendues "tendances de nature à obérer les marges", quand en réalité les taux de marge et la rentabilité de la société progressaient sensiblement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... s'étant opposé à la résolution litigieuse, il n'apparaît pas que les insuffisances ou inexactitudes éventuelles des informations qui lui ont été communiquées à l'occasion de l'assemblée générale s'étant prononcée sur cette résolution aient pu avoir une incidence sur son vote ; que pas davantage il n'est allégué qu'elles auraient pu influer sur l'adoption de la résolution par l'ensemble des autres actionnaires, auxquels M. X... reproche au contraire d'avoir participé à l'abus de majorité dont il se prévaut ; que le moyen, en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu que cette information était suffisante, est donc inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que la réduction du capital d'une société à zéro par annulation des actions existantes sous condition suspensive d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles "(coup d'accordéon)" n'est licite que si elle est exigée par la situation obérée de la société et la survie de celle-ci ; que selon les propres énonciations de l'arrêt, les dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce n'étaient pas applicables au cas d'espèce, la société Kharys parfums ayant bénéficié d'un plan de continuation ; que le jugement ayant arrêté ce plan ne faisait aucune mention d'une quelconque obligation des repreneurs de procéder à la reconstitution des capitaux propres ; que les prétendus impératifs invoqués pour justifier l'opération manquaient ainsi de pertinence ; qu'au demeurant, l'exercice 1993 avait été bénéficiaire ;

que l'évolution de la société restait "globalement positive" ; qu'il devait se déduire de telles circonstances que le "coup d'accordéon" n'était pas exigé par une situation obérée ni par la survie de la société ; qu'en validant néanmoins cette opération, la cour d'appel a violé les articles 1833 du Code civil, L. 224-2, L. 226-96 et L. 225-204 du Code de commerce ;

2 / que le "coup d'accordéon" n'est licite que s'il est exigé par la situation obérée de la société et la survie de celle-ci ; qu'en validant le "coup d'accordéon", sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'évolution des charges de l'entreprise, après l'adoption du plan de redressement, ni sur l'évolution de ses marges, la cour d'appel n'a pas caractérisé une situation obérée exigeant, pour la survie de la société Kharys parfums, et sans autre alternative, une réduction du capital à zéro, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1833 du Code civil, L. 224-2, L. 225-96 et L. 225-204 du Code de commerce ;

3 / que le "coup d'accordéon" n'est licite que s'il est exigé par la situation obérée de la société et la survie de celle-ci ; qu'en estimant que l'opération litigieuse, ayant conduit à l'annulation des actions de M; X..., aurait été légitime, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la même époque, la société Kharys parfums avait des disponibilités qu'elle laissait au profit d'autres sociétés du groupe contrôlé par les actionnaires majoritaires, par le mécanisme d'une centrale de trésorerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 du Code civil, L. 224-2, L. 225-96 et L. 225-204 du Code de commerce ;

4 / que la réduction du capital d'une société à zéro par annulation des actions existantes n'est légitime que si la valeur de la société est nulle ; qu'en ne se prononçant pas sur la valeur de la société Kharys parfums à l'époque du "coup d'accordéon", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1833 du Code civil, L.. 224-2, L. 225-96 et L. 225-204 du Code de commerce ;

5 / qu'en énonçant que "l'affirmation" de M. X... d'une valeur de la société Kharys parfums supérieure à 30 000 000 francs, et en tout cas à zéro, n'aurait été "appuyée d'aucune analyse financière des actifs et des bilans", sans tenir compte de l'étude réalisée, à cet égard, par M. Y..., expert-comptable, qui était versée aux débats par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Kharys parfums, au capital de 1 680 000 francs, présentait à l'issue de l'exercice 1993 une situation nette négative de 5 611 127 francs, l'arrêt relève qu'à la suite des pertes comptables considérables enregistrées en 1991 et 1992, de l'ouverture de la procédure collective et de la situation nette comptable largement négative, le conseil d'administration et l'assemblée générale pouvaient légitimement définir que l'intérêt de la société, notamment au regard de sa crédibilité financière pour les fournisseurs, la réussite du plan de redressement par continuation et donc la survie à long terme de la société, nécessitaient un assainissement de la situation financière ; qu'il retient encore que l'affirmation de M. X... selon laquelle la société se trouvait au début de l'année 1995 dans une situation de trésorerie florissante ne saurait résulter de la seule constatation de l'existence de disponibilités à l'actif du bilan sans que ces sommes soient rapprochées de celles figurant au passif comme dues aux fournisseurs ainsi qu'aux organismes sociaux et observe que l'amélioration de trésorerie résultant du gel des dettes antérieures à l'ouverture de la procédure collective n'est que la conséquence passagère d'un événement judiciaire sanctionnant les difficultés dans lesquelles l'entreprise s'est trouvée ; que l'arrêt relève enfin que si, à l'appui de son affirmation selon laquelle la "valeur de la société" aurait été supérieure à 30 000 000 francs, M. X... faisait état de la valeur attribuée aux actions de la société GFP lors de sa fusion absorption par la société SGF, les valeurs d'échange retenues pour cette opération ont été appréciées au regard de l'ensemble des actifs et des passifs de la société GFP dont les titres de participation dans le capital de la société Kharys parfums n'étaient que l'une des composantes ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que les pertes enregistrées par la société Kharys parfums étaient, à la date de la résolution litigieuse, supérieures au montant du capital social et abstraction faite du motif surabondant visé par la dernière branche, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, que si M. X... se prévalait devant la cour d'appel de la convention de trésorerie à laquelle se réfère la troisième branche, c'était seulement pour en déduire que la société Kharys parfums avait elle-même financé l'augmentation de son capital ;

que l'arrêt ayant écarté cette allégation, il ne saurait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18269
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile - section 2), 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2005, pourvoi n°02-18269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18269
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