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25/01/2005 | FRANCE | N°02-19401

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2005, 02-19401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné en location-gérance un fonds de commerce de café restaurant à M. Y... ;

que le contrat a cessé de recevoir exécution après qu'un incendie eut endommagé la cuisine de l'établissement ; que M. Y... a demandé que soit constatée la résiliation du contrat à l'initiative de Mme X... et que celle-ci soit condamnée à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer des dommages-intérêts

; que Mme X... a reconventionnellement demandé qu'il soit constaté que la résiliation é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a donné en location-gérance un fonds de commerce de café restaurant à M. Y... ;

que le contrat a cessé de recevoir exécution après qu'un incendie eut endommagé la cuisine de l'établissement ; que M. Y... a demandé que soit constatée la résiliation du contrat à l'initiative de Mme X... et que celle-ci soit condamnée à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer des dommages-intérêts ; que Mme X... a reconventionnellement demandé qu'il soit constaté que la résiliation était imputable à M. Y... et que celui-ci soit condamné à lui payer les redevances dont il restait débiteur ainsi qu'à l'indemniser des préjudices causés par l'incendie ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation du contrat lui était imputable, de l'avoir condamnée à restituer le dépôt de garantie et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1 ) que le locataire-gérant doit répondre des conséquence d'un incendie qui lui est imputable ; qu'elle demandait la condamnation du locataire à lui payer les frais de remise en état des locaux ; qu'en décidant qu'elle n'était pas fondée à demander paiement du montant des réparations dès lors qu'elle a été dédommagée par son assureur des frais de remise en état cependant que l'assureur avait appliqué un coefficient de vétusté de 30 % devant être supporté par le locataire-gérant dont elle a relevé la responsabilité dans l'incendie, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1733 du Code civil ;

2 ) qu'elle faisait valoir qu'à la suite de l'incendie le fonds de commerce avait été fermé pendant neuf mois la privant ainsi des revenus qu'aurait pu lui procurer soit l'exploitation directe du fonds de commerce par elle-même soit sa mise en gérance ; qu'en affirmant qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'exploitation causé par la fermeture du fonds après le sinistre pendant neuf mois, la cour d'appel qui a constaté que le fonds exploité en location-gérance a été fermé pendant neuf mois n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme X... se soit prévalue devant les juges du fond de la circonstance que sa compagnie d'assurance avait fait application du coefficient de vétusté qu'elle invoque à présent ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve du préjudice dont elle demandait réparation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1728 du Code civil et L. 144-1 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement des redevances dont, selon elle, M. Y... restait débiteur à son égard, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne rapporte pas la preuve des sommations qu'elle prétend lui avoir adressées et que, dans ces conditions, M. Y... n'ayant pas été avisé des infractions qui lui étaient reprochées et n'ayant pu ainsi les faire cesser dans le délai d'un mois, ainsi que le prévoyait une clause du contrat de location-gérance, la résiliation est imputable à Mme X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait que le loueur n'ait pas mis en oeuvre la clause résolutoire stipulée au contrat n'est de nature ni à faire peser sur lui l'imputabilité de la résiliation ni à libérer le locataire-gérant de son obligation de s'acquitter des redevances échues antérieurement, et sans rechercher si M. Y... avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de location-gérance était imputable à Mme X... et rejeté en conséquence sa demande tendant au paiement des redevances dues par M. Y..., l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19401
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2005, pourvoi n°02-19401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19401
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