La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°02-13304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-13304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2002), que la société Compagnie Molinier Laur, dénommée, depuis, société Molinier Finances a été associée à concurrence de 25 droits sur 200 de la société en participation Hôtel Climat Bordeaux Lac (société Hôtel Climat), depuis sa création, en 1990, jusqu'à son retrait en 1994 ; qu'en 1998, la société Gestion Hôtel Bordeaux Lac (la

société Gestion Hôtel), gérante de la société Hôtel Climat, a poursuivi la société Compag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2002), que la société Compagnie Molinier Laur, dénommée, depuis, société Molinier Finances a été associée à concurrence de 25 droits sur 200 de la société en participation Hôtel Climat Bordeaux Lac (société Hôtel Climat), depuis sa création, en 1990, jusqu'à son retrait en 1994 ; qu'en 1998, la société Gestion Hôtel Bordeaux Lac (la société Gestion Hôtel), gérante de la société Hôtel Climat, a poursuivi la société Compagnie Molinier Laur en paiement d'une certaine somme au titre du remboursement de son compte d'associé débiteur ouvert dans les livres de la société Hôtel Climat ;

Attendu que la société Molinier Finances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Gestion Hôtel, agissant en sa qualité de gérante de la société Hôtel Climat, la somme de 1 416 449,35 francs, alors, selon le moyen :

1 / que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des dettes exigibles annuellement et correspondant à la quote part d'un associé dans les pertes nettes comptables de chaque exercice social, inscrite à son compte courant ; qu'en retenant que les statuts de la société en participation ne stipulent pas que le paiement des dettes correspondant à l'inscription en compte courant d'associé des pertes nettes comptables de chaque exercice soit assorti d'un échéancier de règlement périodique et qu'en conséquence le règlement de la dette de la société Molinier Finances n'était pas assorti d'une quelconque périodicité, bien qu'ayant constaté qu'en vertu des statuts, la quote-part des pertes imputée à la société Molinier Finances avait été inscrite chaque année à son compte courant, chaque participation aux pertes étant exigible dès l'approbation des comptes par l'assemblée des associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 2277 du Code civil ;

2 / que, selon les statuts de la société en participation Hôtel Climat Bordeaux Lac, un associé peut se retirer de la société et accepte alors de recevoir soit 70 % de la valeur de ses droits selon le montant en vigueur au jour de l'engagement du processus de retrait s'il opte pour un paiement comptant, soit 95 % de la valeur de ses droits à la même date s'il opte pour un paiement échelonné, de sorte que sa participation aux pertes résultera de l'éventuelle diminution de la valeur de ses droits ;

qu'en affirmant que l'évaluation invoquée par la société Molinier Finances correspondait non à la participation aux pertes sociales au titre de l'article 14 des statuts mais à l'évaluation annuelle de la valeur des droits de la société en participation prévue par l'article 9 du pacte social pour condamner la société Molinier Finances à payer à la société Gestion Hôtel Bordeaux Lac à titre de participation aux pertes sociales en conséquence de son retrait de la société une somme correspondant au solde de son compte courant d'associé sur lequel avait été imputée sa quote-part des pertes nettes comptables des exercices 1990, 1991 et 1992 et non la valeur de ses droits à la date du retrait, comme le prévoyait les statuts, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

3 / que, lorsque les associés sont tenus de participer aux pertes sociales en proportion de leur part dans le capital social, la contribution aux pertes de l'associé qui exerce un droit de retrait est égale à la diminution de valeur de ses droits au jour de l'exercice de ce droit ;

qu'en condamnant cependant, la société Molinier Finances à payer à la société Gestion Hôtel Bordeaux Lac à titre de participation aux pertes sociales une somme correspondant à sa quote-part des pertes nettes comptables des exercices 1990, 1991 et 1992 et non la valeur de ses droits à la date du retrait, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que chaque participation aux pertes était exigible dès l'approbation des comptes par l'assemblée des associés, ce dont il résulte que dépendant, d'un côté, de l'éventualité de l'existence de pertes au cours de l'exercice et, d'un autre côté, de l'approbation des comptes par ladite assemblée, la dette de contribution aux pertes de chaque associé était indéterminée et ne répondait pas à la condition de périodicité à laquelle est soumise l'application de l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant, d'un côté, relevé qu'aux termes du pacte social les associés de la société en participation étaient convenus de prendre en charge directement et en proportion de leurs droits respectifs les pertes qui se réalisent et que ces pertes étaient annuellement inscrites, pour le montant de leur quote-part, sur le compte courant des associés, et de l'autre, constaté que l'évaluation invoquée à titre subsidiaire par la société Molinier Finances correspondait à l'évaluation annuelle de la valeur des droits de la société en participation, prévue à l'article 9 du pacte social, cette évaluation étant déterminée à partir de la moyenne arithmétique entre la valeur de l'actif net réel et la valeur de rentabilité, ce dont il résulte que la contribution aux pertes par les associés était indépendante de l'évaluation de la valeur des droits de chaque associé dans la société en participation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Molinier Finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Molinier Finances et la condamne à payer à la société Gestion Hôtel Bordeaux Lac et à ses co défendeurs au pourvoi, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13304
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Eléments - Participation aux bénéfices et aux pertes - Dette - Prescription - Délai - Détermination.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Exclusion - Dettes de contribution aux pertes d'une société

La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas au paiement par les associés de leur dette de contribution aux pertes de la société, laquelle est nécessairement indéterminée et ne correspond pas à la condition de périodicité à laquelle est soumise l'application de cette disposition.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2002

A rapprocher : Chambre civile 1, 2000-10-24, Bulletin 2000, I, n° 260, p. 169 (cassation) ; Chambre sociale, 2001-07-10, Bulletin 2001, V, n° 259, p. 207 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-13304, Bull. civ. 2005 IV N° 36 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 36 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Michel-Amsellem.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award