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15/03/2005 | FRANCE | N°02-13415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 02-13415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 octobre 2001), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sodibois le 21 février 1996, le tribunal mixte de commerce, sur requête de M. Alain-Pierre X..., liquidateur de la société, a condamné M. Y..., gérant de la société à supporter les dettes sociales et a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que

la cour d'appel a annulé le jugement pour irrégularité de la procédure;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 octobre 2001), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sodibois le 21 février 1996, le tribunal mixte de commerce, sur requête de M. Alain-Pierre X..., liquidateur de la société, a condamné M. Y..., gérant de la société à supporter les dettes sociales et a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel a annulé le jugement pour irrégularité de la procédure;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'action en comblement de passif exercée contre le dirigeant ainsi que l'action visant au prononcé de son redressement judiciaire n'impliquent pas que le Ministère public fût entendu ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.624-3 du Code de commerce et 164 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en matière de procédures collectives, l'irrégularité née de ce que le Ministère public n'a pas été entendu ne peut être invoquée que par ce dernier ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 425-2 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 623-8 du Code de commerce ;

3 / que si le tribunal de commerce peut statuer au vu du rapport du juge-commissaire, cette formalité n'est pour lui qu'une faculté ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 624-7 du Code de commerce et 164 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 ;

4 / que la procédure est régulière dès lors que le dirigeant est convoqué pour être entendu et que l'irrégularité du jugement ne saurait , par suite, être déduite du seul fait qu'il n'a pas été effectivement entendu ; qu'en exigeant l'audition du débiteur, les juges du fond ont violé l'article 164 du décret n° 85-1588 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la cause n'avait pas été communiquée au Ministère public, la cour d'appel, a par ce seul motif , légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement sans statuer sur le fond, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas d'annulation du jugement à raison d'un vice propre au jugement, le juge d'appel, en application des règles de droit commun et à raison de l'effet dévolutif, doit examiner le fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 confère au juge d'appel la faculté de s'emparer du fond lorsque l'acte de première instance est irrégulier, la cour d'appel doit s'expliquer sur les raisons qui la conduisent à ne pas statuer sur le fond dès lors que la demande lui en est faite ; que faute de satisfaire à cette obligation, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le grief dénonce en fait une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13415
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°02-13415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13415
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