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15/03/2005 | FRANCE | N°02-21063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 02-21063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 octobre 2000 pourvoi n° E 97-18 746), que, par actes des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, M. X..., président du conseil d'administration de la société MRM et Rateau (la société) s'est porté caution solidaire envers la Société générale (la banque) des engagements de la société à concurrence respectivement de 300 000 francs et 2

000 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 octobre 2000 pourvoi n° E 97-18 746), que, par actes des 30 octobre 1992 et 12 mars 1993, M. X..., président du conseil d'administration de la société MRM et Rateau (la société) s'est porté caution solidaire envers la Société générale (la banque) des engagements de la société à concurrence respectivement de 300 000 francs et 2 000 000 francs, outre les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

qu'après avoir prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour non-respect de l'information légale due à la caution, la cour d'appel a condamné M. X... le 29 mai 1997 à payer à celle-ci "la somme de 3 559 841,69 francs dont devront être retranchés tous intérêts et agios depuis le premier débit ou les premiers impayés, et ce dans la limite de ses engagements, soit 2 300 000 francs, somme qui sera abondée des intérêts légaux" ; que cette décision a été cassée "mais seulement en ce qu'elle a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels" ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la somme au paiement de laquelle M. X... a été condamné en faveur de la banque avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 9,950 % l'an à compter du 26 janvier 1994, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation d'information à l'égard de la caution dure jusqu'à l'extinction de la dette garantie et qu'en cas de défaut d'accomplissement de cette formalité, la banque est déchue des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la nouvelle information ;

qu'en assortissant la condamnation de la caution à hauteur de 2 300 000 francs des intérêts au taux conventionnel de 9,950 % l'an à compter du 26 janvier 1994, au prétexte que pour le cautionnement souscrit le 30 octobre 1992 la banque justifiait avoir rempli son devoir d'information par courrier du 19 mars 1993, sans rechercher si celle-ci avait respecté les prescriptions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier avant le 31 mars de chacune des années suivantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2 / que le devoir d'information à l'égard de la caution dure jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; qu'en assortissant la condamnation de la caution à hauteur de 2 300 000 francs des intérêts au taux conventionnel de 9,950 % à compter du 26 janvier 1994 au motif que pour le cautionnement du 12 mars 1993, l'obligation d'information n'était pas encore née à la date de la dénonciation des concours intervenue le 26 novembre 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

3 / que dans ses conclusions signifiées le 12 mars 2002, la banque avait sollicité la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2 300 000 francs outre intérêts à compter du 26 janvier 1994 sans autre précision ; qu'en fixant cet intérêt au taux "conventionnel" de 9,950 % l'an, taux dont on ignore ce à quoi il correspond, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à soutenir que la banque ne produisait qu'une copie de lettre du 19 mars 1993, dont la valeur probante est relative, et qui ne répond pas aux dispositions légales car elle ne se réfère pas à la faculté légale de révocation offerte à la caution, sans invoquer le défaut d'information de la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des productions que ladite lettre, régulièrement communiquée, mentionnait le taux d'intérêt de 9,950 % ; qu'ainsi, dès lors que la banque soutenait avoir respecté ses obligations au titre de l'information de la caution et réclamait des intérêts, ceux-ci étant nécessairement conventionnels, et que M. X... concluait à la déchéance des intérêts conventionnels, sans contester le taux de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige et a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que nouveau, et mélangé de fait et de droit, en ses deux premières branches, le moyen est pour partie irrecevable et mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt constate que sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les condamnations de M. X... à payer à la banque la somme en principal de 2 300 000 francs ou 350 632,74 euros et la capitalisation des intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 29 mai 1997 n'a pas condamné M. X... à payer une somme en principal de 2 300 000 francs, mais un montant en principal à calculer, résultant de la soustraction de tous intérêts et agios de la somme de 3 559 841,69 francs "et ce dans la limite de ses engagements, soit de 2 300 000 francs" en principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'était revêtue de l'autorité de la chose jugée la condamnation de M. Meyer X... à payer à la Société générale la somme en principal de 2 300 000 francs, ou 350 632,74 euros et la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-21063
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°02-21063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21063
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