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15/03/2005 | FRANCE | N°03-13951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 03-13951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 3 avril 2003), que, le 19 juin 1995, les sociétés du groupe JPG Ingénierie, dirigées par M. X..., ont été mises en liquidation judiciaire ; que, par jugement du 12 avril 2001, confirmé par arrêt du 15 mars 2002, M. X... a été mis en redressement judiciaire à titre personnel ; qu'à la requête du représentant des créanciers, le tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire ; que M. X... a so

ulevé la nullité de ce jugement ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 3 avril 2003), que, le 19 juin 1995, les sociétés du groupe JPG Ingénierie, dirigées par M. X..., ont été mises en liquidation judiciaire ; que, par jugement du 12 avril 2001, confirmé par arrêt du 15 mars 2002, M. X... a été mis en redressement judiciaire à titre personnel ; qu'à la requête du représentant des créanciers, le tribunal a converti ce redressement en liquidation judiciaire ; que M. X... a soulevé la nullité de ce jugement ; que la cour d'appel a rejeté cette demande et confirmé le jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 15 mars 2002, qui a prononcé son redressement judiciaire, aujourd'hui converti en liquidation par l'arrêt attaqué, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce dernier arrêt en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 mars 2002 ayant été déclaré non admis par décision de la Cour de Cassation du 5 novembre 2003, le moyen est sans portée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le tribunal ne peut ordonner la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire que sur rapport du juge-commissaire ; que cette formalité présente un caractère substantiel, de sorte qu'à défaut d'un tel rapport, la décision du tribunal est entachée de nullité ; que saisie d'un recours contre une telle décision, la cour d'appel ne pouvait rejeter la nullité en retenant que le tribunal n'aurait nullement été tenu d'entendre le juge-commissaire en son rapport avant de prononcer la liquidation judiciaire dans la mesure où le débiteur n'invoquait aucun élément nouveau depuis le précédent rapport fait à l'occasion du dernier jugement ayant prolongé la période d'observation ;

qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-27 du Code de commerce et 24 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que M. X... ayant conclu sur le fond et dès lors que l'annulation du jugement sollicitée ne procédait pas d'une irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, la cour d'appel était, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie de l'entier litige ; que le moyen, qui critique le chef de l'arrêt relatif à la nullité du jugement, est, dès lors, sans intérêt et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13951
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-13951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13951
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