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15/03/2005 | FRANCE | N°03-14223

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 03-14223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2003), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sauvagnat (la société), le juge-commissaire a autorisé M. X..., liquidateur, à céder ses actions détenues par la société dans le capital de la société Sauvagnat loisirs ; que M. Y... et la société Multiparts, dont l'offre d'acquisition n'a pas été retenu

e, ont formé un recours contre cette décision ; que, par jugement du 30 septembre 2002, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2003), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sauvagnat (la société), le juge-commissaire a autorisé M. X..., liquidateur, à céder ses actions détenues par la société dans le capital de la société Sauvagnat loisirs ; que M. Y... et la société Multiparts, dont l'offre d'acquisition n'a pas été retenue, ont formé un recours contre cette décision ; que, par jugement du 30 septembre 2002, le tribunal a rejeté ce recours et maintenu l'ordonnance du juge-commissaire ; que M. Y... et la société Multiparts ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en statuant par les motifs (censurés), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession à M. Z... des actions litigieuses n'était pas elle-même fondée sur un excès de pouvoir ou rendue en violation d'un principe fondamental de la procédure et si, partant, en rejetant le recours qu'ils ont formé contre cette ordonnance, le tribunal n'avait pas consacré ces vices, en sorte que l'appel-nullité était recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4, 2 , du Code de commerce ;

Mais attendu que le candidat repreneur évincé n'ayant aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, quelles que soient les modalités de son intervention, il n'a pas la qualité de partie et ne peut relever appel de la décision du tribunal statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, peu important que cette ordonnance lui ait été notifiée ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Multiparts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la société Multiparts et de MM. X... et Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14223
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-14223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14223
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