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15/03/2005 | FRANCE | N°03-15737

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005, 03-15737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 13 mars 2003), que la société Somotex (la société) a ouvert un compte bancaire auprès de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) ; que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société envers la banque au titre de ce compte ainsi qu'en garantie d'un prêt consenti par l'établissement de crédit à la société ; que celle-ci ayant été mise en

redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 13 mars 2003), que la société Somotex (la société) a ouvert un compte bancaire auprès de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) ; que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société envers la banque au titre de ce compte ainsi qu'en garantie d'un prêt consenti par l'établissement de crédit à la société ; que celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a assigné la caution en paiement ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 35 620,68 euros au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant de la société, alors, selon le moyen, que le juge qui décide en cours de délibéré de soulever d'office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations est tenu de se prononcer sur les arguments et moyens de preuve présentés par les parties en réponse à ce moyen ; qu'en décider autrement reviendrait à priver de tout portée le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, en réponse au moyen relevé d'office par la cour d'appel pris de l'application des dispositions combinées des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985, la banque avait fait valoir dans ses observations écrites annexées au dossier de la procédure que l'état des créances de la société mentionnant la créance de la banque à l'encontre de la société avait été déposé au greffe et n'avait fait l'objet d'aucune réclamation dans le délai légal ; que la banque avait versé, à l'appui de ses observations, un courrier du mandataire liquidateur de la société confirmant l'admission irrévocable de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ; que, pour rejeter la demande en paiement de la banque, la cour d'appel a néanmoins retenu que celle-ci n'avait pas allégué dans ses écritures d'appel signifiées avant l'ordonnance de clôture que l'état des créances avait été déposé au greffe ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les explications et éléments de preuve fournis par la banque en réponse au moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne fait obligation au juge de statuer par des motifs spéciaux sur les explications de droit ou de fait fournies sous forme d'une note, laquelle ne saurait modifier les éléments du litige qui se trouvent fixés dans les écritures des parties ;

qu'ayant relevé qu'au cours du délibéré, le président a demandé aux parties de présenter leurs observations sur les dispositions des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985 desquelles il résulte que la caution est en droit de contester l'existence et le montant de la créance dès lors que le délai légal de réclamation à l'encontre de l'état des créances déposé au greffe n'est pas expiré, puis retenu que les observations que les parties avaient formulées contradictoirement étaient annexées au dossier de la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque régionale d'escompte et de dépôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque régionale d'escompte et de dépôts à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15737
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 13 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2005, pourvoi n°03-15737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15737
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