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30/03/2005 | FRANCE | N°02-18259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2005, 02-18259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2002), que la société Editions Cercle d'Art, prétendant qu'elle était seule titulaire des droits de propriété incorporelle attachés à une série de vingt-neuf portraits imaginaires de Pablo X..., a assigné pour contrefaçon Mme Y... et M. Z... - Enseigne Stephen Promo-Ceram ; qu'elle a formé contredit à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris qui s'est déc

laré incompétent au profit du tribunal de grande instance de cette ville au motif ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2002), que la société Editions Cercle d'Art, prétendant qu'elle était seule titulaire des droits de propriété incorporelle attachés à une série de vingt-neuf portraits imaginaires de Pablo X..., a assigné pour contrefaçon Mme Y... et M. Z... - Enseigne Stephen Promo-Ceram ; qu'elle a formé contredit à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de cette ville au motif que M. Z... n'était pas commerçant mais simple artisan ;

Attendu que la société Editions Cercle d'Art fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit, alors, selon le moyen :

1 / que l'immatriculation d'une entreprise au répertoire des métiers ne détermine pas ni même ne laisse présumer le caractère de son activité au regard du droit privé, ni la nature commerciale du statut de la personne qui en assure l'exploitation, si bien qu'en se bornant à déduire le statut d'artisan de M. Z... de la seule production de sa carte professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article L. 110-1 du Code de commerce ;

2 / qu'en écartant le statut de commerçant de M. Z..., sans rechercher, en réfutation des conclusions des Editions Cercle d'Art faisant valoir que M. Z..., à l'enseigne Editions Promo-Ceram exerçait et revendiquait lui-même une activité d'édition consistant à acheter des reproductions photographiques de lithographies, à les reproduire sur support céramique, à les éditer et à les commercialiser, ce qui caractérisait une activité commerciale, si celui-ci ne réalisait pas de façon habituelle des actes de commerce, et si l'activité arguée de contrefaçon n'était pas caractéristique d'une activité commerciale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles L. 110-1 et L. 121-1 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches invoquées, a constaté, par motifs propres et adoptés, que dans son assignation la société Editions Cercle d'Art ne reprochait à M. Z... que la fabrication de reproductions sur céramique d'oeuvres de X..., que celui-là était inscrit au registre des métiers et qu'il n'exerçait pas l'activité d'édition au sens de l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations que M. Z... ne pouvait être considéré comme commerçant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Cercle d'Art aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editions Cercle d'Art à payer à M. Ruiz X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18259
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2005, pourvoi n°02-18259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18259
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