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18/05/2005 | FRANCE | N°02-13226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2005, 02-13226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 17 décembre 2001), que M. X..., associé de la société civile agricole "Belle espérance" (la société), a décidé de se retirer de la société avec cession de ses parts à M. Y..., rachat de certains éléments d'actif et reprise de terres apportées à bail à la société moyennant expertise de la valeur en terres des cultures en cours ; que la société a assigné

M. X... aux fins de régularisation de la cession ;

que l'expert, désigné en vue d'estime...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 17 décembre 2001), que M. X..., associé de la société civile agricole "Belle espérance" (la société), a décidé de se retirer de la société avec cession de ses parts à M. Y..., rachat de certains éléments d'actif et reprise de terres apportées à bail à la société moyennant expertise de la valeur en terres des cultures en cours ; que la société a assigné M. X... aux fins de régularisation de la cession ;

que l'expert, désigné en vue d'estimer la valeur réelle des parts et de faire le compte entre les parties, a rendu son rapport le 22 janvier 1998 ;

qu'après péremption de cette première instance, M. X... a assigné, par actes des 13 et 16 juillet 1998, la société et M. Y..., en paiement d'une certaine somme au titre de la cession de ses parts, des comptes courants et créances et en fixation, à une certaine somme, de la valeur des récoltes dont il était redevable ;

Attendu que la société et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer, après compensation, à la société la somme de 595 913,80 francs, sous réserve des loyers et réparations impayés alors, selon le moyen :

1 ) que la SCA Belle espérance et M. Y... faisaient valoir que si le tribunal avait homologué le rapport de l'expert Z..., c'était essentiellement parce qu'il avait la certitude que celui-ci était assisté d'un sachant spécialisé en matière agricole et que dès lors qu'il était établi et non contesté qu'en réalité le sachant n'avait pas accompli sa mission, il convenait de revenir sur cette homologation et de retenir les évaluations faites par les experts agricoles de la SICA-ASSOBAG ; qu'en se bornant à retenir que si l'expert, contrairement à ce qu'indique le tribunal, n'était pas assisté d'un sachant, celui désigné n'ayant pas accompli sa mission, il n'en demeure pas moins que l'expert a eu en main tous les éléments remis par les parties qui lui ont permis de justifier son évaluation, sans rechercher si l'absence de sachant aux côtés de l'expert n'expliquait pas le caractère théorique du rapport fait d'évaluations statistiques et proportionnelles qui ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile .

2 ) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fourmis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la SCA Belle espérance et M. Y... faisaient valoir qu'il ressortait de la motivation du jugement que les critiques faites au rapport Z... n'étaient étayées que par le rapport SICA ASSOBAG du 20 janvier 1996 et insistaient sur le fait que le tribunal avait complètement négligé le rapport de M. A... versé aux débats et qui constituait la base des conclusions contenant les propositions tendant à la correction de certains éléments du rapport Z... (conclusions d'appel p. 2) ; qu'en retenant que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause pour retenir sur la base de l'expertise, dont il a fait une juste analyse, une valeur de 858 170 francs pour les récoltes et rejetons dus par M. X... à la SCA Belle Espérance sans s'expliquer aucunement sur le moyen tiré de cet élément de preuve de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que M. Y... soulignait dans ses écritures que le rapport de M. Z... était critiquable dans la mesure où il avait considéré que la valeur des récoltes sur chaque groupe de parcelles au 31 décembre 1985 était identique en proportion par rapport à l'évaluation de mars 1984 et insistait sur le fait que l'écart d'évaluation entre ses parcelles et celles de M. X... s'expliquait par la circonstance que ces dernières avaient fait l'objet de nouvelles cultures entre le 13 mars 1984 et le 31 décembre 1985 et qu'il convenait donc de retenir les valorisations effectuées par les experts spécialisés en matière agricole, la SICA-ASSOBAG et M. A..., sur la base d'éléments réels plutôt que se fonder sur les valorisations statistiques et proportionnelles ;

qu'en écartant l'évaluation des parcelles de M. X... sur la base des valeurs réelles arrêtées contradictoirement et en refusant de fixer à 810 456 francs la créance de la SCA Belle espérance sur M. X... au motif inopérant qu'une évaluation supérieure des récoltes de M. X... devrait avoir pour effet d'augmenter la valeur des parts et donc la créance de ce dernier sur M. Y..., motif impropre à établir la valeur réelle des récoltes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert avait eu en main tous les éléments remis par les parties, qui lui avait permis de justifier son évaluation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la première branche et qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation des preuves, en écartant le rapport visé à la deuxième branche, a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCA Belle espérance et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Les condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13226
Date de la décision : 18/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2005, pourvoi n°02-13226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13226
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